Le tribunal de commerce de La Rochelle, le trente septembre deux mille vingt-cinq, statue sur une requête en résolution d’un plan de redressement. Le débiteur avait exécuté neuf annuités sur dix avant un défaut de paiement final. Le créancier, après règlement tardif, se désiste de sa demande. La juridiction constate ce désistement et se dessaisit, mettant fin à l’instance sans prononcer la résolution du plan.
Le désistement d’instance comme cause d’extinction
Le désistement unilatéral met fin à l’instance
Le créancier initialement demandeur renonce à poursuivre son action. Cette renonciation intervient après que le débiteur a finalement réglé la somme due. Le tribunal constate ce désistement et en tire les conséquences procédurales immédiates. Il s’agit d’un acte unilatéral de volonté mettant fin à l’instance. La juridiction rappelle ainsi le principe selon lequel le demandeur maîtrise l’objet du litige. Ce pouvoir inclut la faculté d’y mettre un terme à tout moment. Le désistement produit ses effets dès qu’il est porté à la connaissance du juge. La solution est conforme à l’économie générale des règles de procédure civile. Elle consacre la liberté procédurale du demandeur dans le cadre d’un litige né de l’exécution d’un plan.
L’effet automatique du dessaisissement de la juridiction
Le tribunal constate que le désistement entraîne son dessaisissement. L’instance s’éteint de plein droit, privant le juge de tout pouvoir d’examen au fond. Cette conséquence est logique car l’objet du litige a disparu. Le juge ne peut statuer sur une demande qui n’existe plus. « Constate le dessaisissement du tribunal et l’extinction de l’instance » (Motifs). Cette mention expresse évite toute incertitude sur l’état de la procédure. La portée de la décision est strictement procédurale. Elle ne préjuge pas de la régularité future de l’exécution du plan. Elle laisse cependant en suspens la question des conséquences d’un paiement tardif. Le désistement, en l’espèce, évite une issue plus sévère pour le débiteur.
L’exécution tardive du plan évitant sa résolution
Le défaut de paiement initial justifiait la saisine
Le débiteur n’a pas respecté l’échéance finale du plan arrêté en deux mille quinze. Le créancier a légitimement saisi le tribunal sur ce fondement. Le défaut portait sur le dernier dividende, pour un montant résiduel. Les difficultés de trésorerie invoquées n’avaient pas empêché le versement antérieur de neuf annuités. La requête était donc fondée sur une inexécution caractérisée. Le tribunal avait d’ailleurs renvoyé l’affaire pour permettre un ultime règlement. Cette démarche démontre la volonté de laisser une chance au redressement. Elle illustre la marge de manœuvre du juge dans le suivi des plans. La jurisprudence rappelle que l’inexécution peut conduire à des mesures radicales. « Le paiement du 4 ème dividende prévu en date du 22.02.2026 n’ayant pas été versé, il y a lieu de constater que les modalités de remboursement n’ont pas été respectées » (Tribunal de commerce de commerce de Saint-Malo, le 10 mars 2026, n°2026000652). Le cas présent aurait pu connaître une issue identique.
Le règlement ultime écarte le prononcé de la résolution
Le paiement tardif interviendra avant l’audience définitive. Il permet au créancier de retirer sa demande, satisfait dans son droit. Le plan de redressement est ainsi préservé malgré un accroc temporaire. Cette issue favorable souligne l’importance du comportement du débiteur. Elle montre que le juge commercial privilégie la survie de l’entreprise. La solution évite la liquidation, conséquence inéluctable d’une résolution. La valeur de la décision réside dans sa dimension pragmatique. Elle sanctionne le défaut tout en validant la régularisation. La portée est cependant limitée à un cas de paiement avant jugement. Elle n’instaure pas un droit à régularisation pour le débiteur. Le créancier conserve la liberté de poursuivre ou de se désister. Le désistement met fin à l’instance de manière définitive. « Attendu que la SASU LES DEMEURES CHAMPENOISES déclare se désister de l’instance par message RPVA du 24 juillet 2025; que la partie défenderesse n’a pas constitué avocat ; que l’instance se trouve donc éteinte et la juridiction dessaisie » (Tribunal judiciaire de Chalons-en-Champagne, le 16 septembre 2025, n°25/01499). Le mécanisme procédural est identique et produit les mêmes effets.