Le Tribunal de commerce de La Roche-sur-Yon, par jugement du 24 septembre 2025, se prononce sur une demande d’extension de procédure collective. Le liquidateur d’une société en liquidation judiciaire sollicite l’extension de cette procédure à son dirigeant unique. Il invoque l’existence d’une confusion des patrimoines entre la personne morale et la personne physique. Le tribunal fait droit à cette demande après avoir constaté l’utilisation du compte professionnel pour des dépenses personnelles.
La caractérisation de la confusion par des flux financiers anormaux
Le juge retient l’existence de relations financières anormales comme fondement de la confusion. L’utilisation du compte bancaire de la société à des fins personnelles en est la manifestation principale. Le dirigeant a reconnu avoir utilisé ce compte pour ses besoins propres en raison de difficultés financières personnelles. Des virements au bénéfice d’enseignes sans lien avec l’activité commerciale illustrent ces détournements.
« Est constitutive d’une confusion des patrimoines, soit la confusion des comptes, soit l’existence de relations financières anormales entre deux sociétés. » (Cour d’appel de Caen, le 6 février 2025, n°24/01045) Le tribunal applique ce principe à la relation entre une société et son dirigeant. La simple existence de ces flux anormaux suffit à caractériser l’indivision patrimoniale sans qu’une imbrication complète soit nécessaire. Cette approche facilite la démonstration de la confusion en pratique.
La portée de l’aveu et la systématisation des comportements fautifs
Les déclarations du dirigeant jouent un rôle central dans la qualification juridique. Il a explicitement reconnu les faits dans un échange écrit avec le liquidateur. Cet aveu porte sur l’utilisation du compte professionnel pour des dépenses personnelles sur une période prolongée. Le tribunal en déduit la volonté systématique de mêler les patrimoines, critère retenu par la jurisprudence.
« il existait entre les deux sociétés des relations financières anormales, lesdites sociétés se finançant mutuellement de manière habituelle sans que n’ait été prévue aucune modalité de remboursement ou de compensation » (Tribunal judiciaire de Toulouse, le 18 novembre 2025, n°25/02813) La logique est transposée à l’espèce où le financement fut unilatéral. La durée des agissements et leur nature personnelle démontrent l’habitude et l’absence de contrepartie. L’antériorité des faits par rapport à la procédure collective est également relevée.
Les conséquences procédurales de l’extension de la liquidation judiciaire
La décision entraîne des effets substantiels pour le dirigeant concerné. Le jugement prononce l’extension de la procédure de liquidation judiciaire à sa personne. Il en résulte une confusion de ses patrimoines avec celui de la société débitrice. Le tribunal fixe provisoirement la date de cessation des paiements au jour de l’assignation en extension.
Cette mesure protectrice des intérêts des créanciers est une sanction grave. Elle place le dirigeant dans la situation d’un débiteur en liquidation judiciaire. Les règles de la procédure collective lui deviennent ainsi applicables dans leur intégralité. Le jugement organise les modalités pratiques de cette extension pour sa mise en œuvre effective.
La valeur de la décision réside dans son application stricte des textes et de la jurisprudence. Elle rappelle que la confusion peut résulter de faits simples et avérés. L’utilisation d’un compte professionnel pour des besoins personnels en est une illustration paradigmatique. Cette solution renforce la protection des créanciers contre les abus de la personnalité morale.