Tribunal de commerce de La Roche, le 1 octobre 2025, n°2025004484

Le Tribunal de commerce de La Roche-sur-Yon, par jugement du premier octobre deux mille vingt-cinq, statue sur une opposition à une ordonnance du juge commissaire. Un prêteur avait financé l’acquisition d’un véhicule par un entrepreneur individuel ensuite placé en liquidation judiciaire. Ayant sollicité la restitution du bien puis saisi le juge commissaire après le refus du liquidateur, sa demande en revendication fut rejetée pour irrecevabilité. Le tribunal confirme cette irrecevabilité en raison du non-respect d’un délai procédural et rejette la demande indemnitaire du liquidateur.

L’impératif du respect des délais en matière de revendication

La recevabilité de l’action en revendication est subordonnée au strict respect d’une procédure cadencée. Le texte prévoit que le requérant doit saisir le juge commissaire au plus tard dans un délai d’un mois à compter de l’expiration du délai de réponse du liquidateur. En l’espèce, le tribunal constate que la demande fut réceptionnée par le liquidateur le douze juillet deux mille vingt-quatre. Le délai imparti pour saisir le juge commissaire expirait donc le douze septembre deux mille vingt-quatre. Or, la saisine n’est intervenue que par requête en date du deux octobre, réceptionnée le quatre octobre. Le tribunal en déduit que « cette saisine du juge commissaire n’est donc pas intervenue dans le délai concédé par les textes de sorte que l’action de la société CGL est forclose » (Motifs, S’agissant de l’irrecevabilité). Cette solution rappelle le caractère d’ordre public des délais en procédure collective, garantissant une sécurité juridique et une célérité indispensables à la bonne administration du passif.

La portée de cette décision est de nature purement procédurale et ne préjuge pas du fond du droit. Le tribunal n’examine pas les conditions substantielles de la revendication, telles que l’existence d’une clause de réserve de propriété ou la preuve de la présence du bien en nature. Il se borne à constater la forclusion, rendant l’action irrecevable. Cette approche stricte souligne que la régularité formelle de l’action est un préalable absolu à tout examen au fond, protégeant ainsi l’intérêt collectif des créanciers contre les revendications tardives.

Le rejet des demandes indemnités fondées sur l’abus de droit

La caractérisation d’un abus de droit procédural requiert des éléments précis dépassant la simple erreur. Le liquidateur soutenait que le prêteur, en tant que professionnel du financement, avait engagé une procédure vexatoire en connaissant son irrecevabilité. Le tribunal écarte cette argumentation en rappelant un principe général du droit. Il estime que « le simple fait d’user d’une voix de recours ne saurait caractériser un abus de droit et ce, même si les prétentions ne sont pas fondées » (Motifs, S’agissant de la demande indemnitaire). L’absence de faute caractérisée interdit donc toute condamnation à des dommages et intérêts.

Cette analyse limite strictement la notion d’abus procédural en matière collective. Elle établit que l’erreur sur un point de droit, même commise par un professionnel, ne constitue pas en soi une faute engageant sa responsabilité. La solution préserve le droit au recours, essentiel dans un contentieux souvent technique. Elle évite ainsi de dissuader les créanciers d’exercer leurs voies de droit par crainte de sanctions indemnitaires, sauf en cas de manœuvre manifestement dilatoire ou malveillante. Le tribunal applique ensuite ce principe aux frais irrépétibles, estimant équitable que chaque partie supporte les siens.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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