Tribunal de commerce de Evreux, le 25 septembre 2025, n°2025F00102

Le Tribunal de commerce d’Evreux, le 25 septembre 2025, statue sur un litige contractuel né de la non-exécution d’une prestation de recherches documentaires. La partie demanderesse avait versé un acompte important pour une mission qui ne fut jamais réalisée par la partie défaillante, restée silencieuse malgré plusieurs relances. Le tribunal, saisi d’une demande en résolution et en remboursement, prononce un jugement réputé contradictoire en faveur de la demanderesse. Il résout le contrat et condamne la société débitrice au remboursement de l’acompte avec intérêts.

La qualification d’une inexécution suffisamment grave

Le tribunal constate l’échec total de l’exécution contractuelle. La prestation convenue, soit l’obtention de comptes annuels pour plusieurs sociétés, n’a jamais été fournie par le prestataire. Plus significativement, ce dernier n’a donné aucune suite aux demandes d’information et aux mises en demeure de son cocontractant. Ce mutisme persistant, couplé à l’absence totale de livrable, permet au juge de caractériser une inexécution définitive. Cette carence totale porte atteinte à l’objet même du contrat et justifie sa résolution. La gravité de l’inexécution est ainsi établie par le défaut de toute prestation et l’absence de communication justificative.

La solution retenue s’inscrit dans la logique des principes contractuels classiques. L’inexécution par l’une des parties autorise l’autre à demander la résolution du lien contractuel. La jurisprudence rappelle que « l’inexécution de son obligation contractuelle par la société Air+Net Ouest est ainsi établie. Elle a un caractère suffisamment grave pour justifier l’inexécution de sa propre obligation » (Cour d’appel de Rennes, le 20 janvier 2026, n°24/06727). Le silence et l’inaction du débiteur constituent ici une faute caractérisée, privant le contrat de sa cause du côté du créancier. La décision affirme ainsi que l’abandon pur et simple d’une mission contre paiement d’un acompte représente une violation essentielle.

Les effets juridiques de la résolution prononcée

Le tribunal ordonne la restitution intégrale de l’acompte versé. La somme de neuf mille euros, payée en contrepartie d’une prestation future, n’a plus de justification après la résolution du contrat. Le juge liquide donc l’obligation de restituer en appliquant les règles des restitutions mutuelles après anéantissement rétroactif du contrat. Il précise que cette somme doit être majorée des intérêts au taux légal. Le point de départ des intérêts est fixé au jour du versement initial de l’acompte, soit le 8 juin 2022. Cette date est antérieure à la mise en demeure formelle, marquant une application stricte de la compensation du préjudice subi.

Le choix de la date de départ des intérêts mérite attention. Le tribunal écarte la date de la première mise en demeure pour retenir celle du paiement initial. Cette solution, bien que favorable au créancier, peut sembler déroger à une approche plus traditionnelle. Une autre jurisprudence dispose en effet que le débiteur « sera condamné à lui restituer la somme de 2.627,40 euros avec intérêts au taux légal à compter du 12 décembre 2024, date de réception de la première mise en demeure » (Tribunal judiciaire, le 12 janvier 2026, n°25/00904). La décision commentée adopte donc une position plus sévère, considérant que le préjudice naît du défaut d’exécution dès la conclusion. Elle sanctionne ainsi la durée entière de la privation de fonds pour la victime de l’inexécution.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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