Le Tribunal de commerce de Douai, statuant le 1er octobre 2025, se prononce sur la poursuite d’activité d’une société en redressement judiciaire. L’administrateur judiciaire relève une trésorerie suffisante pour les charges courantes. Le tribunal autorise le maintien d’activité jusqu’au terme de la période d’observation et convoque une nouvelle audience.
Le contrôle des conditions légales du maintien d’activité
Le juge vérifie d’abord l’absence de dettes sociales impayées. Le rapport administratif indique une trésorerie permettant de faire face aux charges courantes. « Qu’il ressort du rapport de l’administrateur judiciaire que la trésorerie de la société lui a permis de faire face à ses charges courantes sans qu’il n’ai été porté à sa connaissance l’existence de dettes relevant des dispositions de L.622-17 du code de commerce. » (Motifs) Cette constatation positive est une condition préalable essentielle à toute poursuite.
Le tribunal apprécie ensuite les perspectives de continuation de l’exploitation. Aucune offre de reprise n’est envisageable pour la société concernée en raison de son inactivité. La solution de sa procédure est néanmoins liée à celle d’autres sociétés du groupe. La décision s’inscrit dans l’attente d’un projet global de cession pour ces entités soeurs. Cette analyse conditionnelle illustre une appréciation pragmatique des chances de redressement.
La gestion procédurale de la période d’observation
Le juge use de son pouvoir pour ordonner un maintien d’activité temporaire. Il autorise expressément la poursuite jusqu’au terme de la période d’observation. Cette décision respecte le cadre légal défini par l’article L. 631-15 du code de commerce. Elle rejoint la logique d’une jurisprudence autorisant la poursuite lorsque le financement est assuré. « Alors qu’il résulte de la volonté exprimée du dirigeant et des pièces produites que l’entreprise en difficulté dispose des capacités de financement suffisantes pour poursuivre son exploitation dans le cadre de la période d’observation, le Tribunal se doit, en conformité de l’article L 631-15 du Code de Commerce, d’ordonner la poursuite d’activité » (Tribunal de commerce de commerce de Bar-le-Duc, le 16 mai 2025, n°2025F00161)
La décision organise enfin un renvoi très rapproché pour réévaluation. Une nouvelle audience est fixée à une date ultérieure proche, soit le 22 octobre 2025. Ce court délai permet un contrôle strict de l’évolution de la situation financière. Il traduit une gestion active et vigilante de la procédure par le juge. Cette technique procédurale assure un suivi adapté aux circonstances particulièrement incertaines de l’espèce.