Le Tribunal de commerce de Douai, statuant le 1er octobre 2025, se prononce sur la poursuite d’activité d’une société en redressement judiciaire. La procédure a été ouverte par un jugement du 5 août 2025. L’administrateur judiciaire rapporte une trésorerie suffisante pour les charges courantes. La question est de savoir si l’activité doit être maintenue malgré un pronostic défavorable lié à d’autres sociétés. Le tribunal autorise la poursuite d’activité jusqu’au terme de la période d’observation.
La condition légale du maintien d’activité
Le tribunal vérifie d’abord le respect des conditions de l’article L. 631-15 du code de commerce. L’administrateur judiciaire a établi l’absence de difficultés de trésorerie immédiates. « Qu’il ressort du rapport de l’administrateur judiciaire que la trésorerie de l’entreprise lui permet de faire face à ses charges courantes » (Motifs). Cette constatation est essentielle pour autoriser la poursuite. La décision s’inscrit en cohérence avec une jurisprudence récente. « Alors qu’il résulte de la volonté exprimée du dirigeant et des pièces produites que l’entreprise en difficulté dispose des capacités de financement suffisantes pour poursuivre son exploitation dans le cadre de la période d’observation, le Tribunal se doit, en conformité de l’article L 631-15 du Code de Commerce, d’ordonner la poursuite d’activité » (Tribunal de commerce de commerce de Bar-le-Duc, le 21 mars 2025, n°2025F00008). La capacité de financement reste le critère déterminant pour le juge.
La portée de cette analyse est cependant limitée par le contexte. Le tribunal relève que l’avenir de la société est lié à celui d’autres entités. « Que la solution de procédure de la société SCV STRATEGIE ET CREATION DE VALEUR est liée à celles de sociétés ADES et AIDADOMICILE 59 et qu’une conversion en liquidation judiciaire apparaît inéluctable à bref délai » (Motifs). Le maintien d’activité est donc accordé malgré un pronostic globalement défavorable. Cette approche pragmatique permet de préserver temporairement l’actif. Elle vise à faciliter une éventuelle cession dans un cadre groupé.
La gestion prospective de la période d’observation
La décision organise ensuite l’évolution de la procédure dans un délai très court. Le tribunal fixe une nouvelle audience à une date rapprochée. « Convoque le débiteur et le représentant des salariés à comparaitre en chambre du conseil pour le 22/10/2025 à 09 h 00 » (Motifs). Ce renvoi anticipé traduit l’urgence de la situation. Il permet de réexaminer rapidement la position de la société. Cette mesure est cohérente avec la finalité de la période d’observation. Elle sert à élaborer une solution définitive dans un cadre contraint.
La valeur de ce court délai réside dans la recherche d’une solution globale. La perspective d’un plan de cession pour une société liée justifie le maintien. « Que compte tenu des offres de reprise reçues sur la société ADES et de la mise en œuvre d’un projet de plan de cession à bref délai, l’administrateur judiciaire sollicite du tribunal la poursuite d’activité » (Motifs). Le tribunal suit ainsi les demandes conjointes des organes de la procédure. Cette décision illustre la nécessaire coordination entre plusieurs procédures connexes. Elle privilégie une solution collective pouvant maximiser la valeur.
En définitive, ce jugement applique strictement le critère financier du maintien d’activité. Il organise une période d’observation très active en vue d’une cession groupée. La décision montre l’adaptabilité du juge face à des procédures imbriquées. Elle souligne l’importance d’une vision dynamique pour préserver les actifs.