Tribunal de commerce de Douai, le 1 octobre 2025, n°2025002339

Le tribunal de commerce de Douai, statuant le premier octobre 2025, ouvre une liquidation judiciaire simplifiée immédiate. Cette décision intervient à la demande de l’Urssaf contre un entrepreneur individuel en cessation d’activité. Le débiteur, non comparant, est en état de cessation des paiements depuis le premier mai 2024. Le tribunal retient l’application du régime simplifié après vérification des seuils légaux. Il prononce ainsi l’ouverture de la procédure sur le seul patrimoine professionnel du débiteur.

La caractérisation de l’état de cessation des paiements

Le constat de l’impossibilité de faire face au passif. Le tribunal fonde sa décision sur l’existence avérée d’un déséquilibre financier patent. Il relève que l’entreprise se trouve dans l’impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible. « Qu’il ressort des renseignements et pièces recueillis en Chambre du conseil que l’entreprise se trouve dans l’impossibilité de faire face à son passif échu et exigible qui s’élève à 40 732 euros avec son actif disponible de 250 euros » (Motifs). Ce constat objectif, non contredit par le débiteur absent, justifie pleinement l’ouverture de la procédure collective.

La fixation rétroactive de la date de cessation. Le tribunal use de son pouvoir souverain pour dater l’état de cessation des paiements. Il fixe cette date au premier mai 2024, soit plusieurs mois avant la demande de l’Urssaf. Cette fixation rétroactive est essentielle pour déterminer la période suspecte. Elle permet d’assurer l’égalité entre les créanciers et de préserver l’actif. La décision illustre le contrôle judiciaire sur la période antérieure à la saisine.

Les conditions d’application de la liquidation simplifiée

Le respect des critères légaux pour le régime simplifié. Le tribunal vérifie scrupuleusement les conditions posées par le code de commerce. Il constate que l’entreprise ne possède pas de bien immobilier et que son chiffre d’affaires et son effectif sont sous les seuils. « Qu’en outre il apparait que l’entreprise ne possède pas de bien immobilier et que le nombre de ses salariés et le montant de son chiffre d’affaires HT sont inférieurs aux seuils prévues aux articles L 641-2 & D 641-10 du Code de Commerce » (Motifs). Cette vérification est une condition préalable indispensable à l’application du régime dérogatoire.

La consécration d’une approche objective et chiffrée. Cette décision s’inscrit dans une jurisprudence constante qui privilégie une appréciation in concreto des seuils. Elle rejoint l’analyse d’un tribunal qui a retenu le régime simplifié sur des bases similaires. « Attendu que l’actif de l’entreprise ne comprend aucun bien immobilier et que l’entreprise est en dessous des seuils fixés à l’article D.641-10 du code de commerce » (Tribunal de commerce de commerce de Villefranche-sur-Saône – Tarare, le 17 avril 2025, n°2025F00294). Le juge applique ainsi strictement les critères légaux sans recherche de fraude.

La portée pratique de la décision

Une procédure accélérée pour les petites entreprises. Le choix de la liquidation simplifiée permet une gestion plus rapide et moins coûteuse de la défaillance. Le tribunal impose des délais stricts pour le liquidateur et pour l’examen de la clôture. Cette célérité vise à libérer l’entrepreneur et à apurer rapidement la situation. Elle répond à l’objectif d’efficacité économique des procédures collectives.

La distinction nette des patrimoines professionnel et personnel. Le tribunal limite expressément l’ouverture de la procédure au seul patrimoine professionnel. Cette application de l’article L681-2 II protège le patrimoine personnel de l’entrepreneur individuel. Elle matérialise la réforme instaurant la séparation des patrimoines. La décision garantit ainsi une sécurité juridique renforcée pour l’entrepreneur en difficulté.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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