Le tribunal de commerce de Dijon, statuant par une décision récente, a été saisi d’une instance introduite par injonction de payer. Constatant l’absence des deux parties à l’audience, le juge a prononcé la radiation de l’affaire et la caducité de la citation. La décision articule les régimes distincts de la radiation pour défaut de diligence et de la caducité pour non-comparution du demandeur. Elle précise les conditions de rétablissement de l’instance et de rétractation de la caducité, offrant ainsi une application pédagogique des articles 381, 383 et 468 du code de procédure civile.
La dualité des sanctions prononcées pour un même fait d’absence
La radiation comme mesure d’administration judiciaire. Le tribunal applique strictement les textes en prononçant la radiation du rôle pour défaut de diligence des parties. Il rappelle que cette mesure « emporte suppression de l’affaire du rang des affaires en cours » (article 381 du code de procédure civile). Cette radiation est présentée comme une mesure d’administration judiciaire, conformément à l’article 383. La jurisprudence confirme cette nature en indiquant que « cette décision est une mesure d’administration judiciaire » (Tribunal de commerce de commerce d’Évry, le 18 février 2025, n°2024F00208). Le juge veille ainsi à la bonne gestion du rôle.
La caducité de la citation pour défaut de comparution. Parallèlement, le tribunal déclare caduque la citation initiale en raison de l’absence du demandeur. Il se fonde sur l’article 468, qui permet au juge de prononcer cette caducité « même d’office ». Cette sanction affecte directement l’acte introductif d’instance et prive d’effet l’ordonnance d’injonction de payer. La décision opère donc une distinction nette entre deux sanctions procédurales aux régimes et effets différents, mais pouvant être cumulées pour un même événement.
Les voies de rétablissement de la procédure pour les parties
Le rétablissement conditionné après radiation. La décision prévoit explicitement que l’affaire pourra être rétablie. Ce rétablissement est subordonné à la « justification de l’accomplissement des diligences dont le défaut avait entraîné celle-ci ». Cette solution est en parfaite conformité avec l’article 383 du code de procédure civile. Elle rejoint la jurisprudence selon laquelle « l’affaire est rétablie, sur justification de l’accomplissement des diligences dont le défaut avait entraîné celle-ci » (Tribunal de commerce de commerce d’Évry, le 18 février 2025, n°2024F00208). Cette possibilité préserve le droit d’agir.
La rétractation possible de la caducité de la citation. Le tribunal offre également une seconde chance au demandeur en prévoyant le rapport de la caducité. Il précise que « la déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe dans un délai de quinze jours le motif légitime ». Ce dispositif reprend mot pour mot les termes de l’article 468. Une jurisprudence identique rappelle que « la déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe dans un délai de quinze jours le motif légitime » (Tribunal judiciaire de Pontoise, le 3 février 2025, n°24/06292). Le juge garantit ainsi le principe du contradictoire.
Cette décision illustre la rigueur procédurale exigée des parties tout en ménageant des mécanismes de correction. Elle clarifie le cumul possible de la radiation et de la caducité, sanctions aux natures juridiques distinctes. En prévoyant des voies de rétablissement conditionnées, elle assure un équilibre entre la bonne administration de la justice et le droit fondamental d’accès au juge. Cette approche pragmatique guide utilement la pratique des tribunaux de commerce.