Tribunal de commerce de Dijon, le 2 septembre 2025, n°2025006676

Le tribunal de commerce de Dijon, statuant le 2 septembre 2025, examine une requête en autorisation de cession de titres. Suite à une reprise homologuée, la société bénéficiaire souhaite associer trois cadres salariés au capital. L’un de ces cadres est un ancien dirigeant des sociétés débitrices en liquidation. La question est de savoir si le tribunal peut autoriser cette cession malgré l’interdiction de principe posée par l’article L. 642-3 du code de commerce. Le tribunal accueille la demande et autorise la cession minoritaire au profit de l’ancien dirigeant.

Le principe d’interdiction et ses exceptions

Le cadre légal pose une prohibition large et préventive. L’article L. 642-3 interdit aux anciens dirigeants d’acquérir des titres de la société reprise. Cette règle vise à prévenir tout conflit d’intérêts et à garantir l’intégrité de la procédure collective. La jurisprudence rappelle la rigueur de ce principe, qui s’applique « par quelque voie que ce soit » aux personnes concernées. (Cass. Chambre commerciale financière et économique, le 3 février 2021, n°19-20.616). Le texte organise cependant une dérogation strictement encadrée. Le tribunal peut autoriser la cession sur requête du ministère public et par jugement spécialement motivé. Cette procédure exceptionnelle soumet la décision à un contrôle judiciaire renforcé et à l’avis des organes de la procédure.

L’appréciation souveraine des juges du fond

Les juges relèvent d’abord les circonstances justifiant une dérogation. Ils constatent que « Monsieur [Q] [T] a démontré son implication dans la réussite de la reprise ». Le tribunal souligne aussi le rôle commercial essentiel tenu par l’intéressé au sein de la nouvelle structure. Cette appréciation concrète fonde la motivation de la décision. Elle permet de vérifier l’absence de contournement de l’esprit de la loi. Les juges estiment ensuite que la demande « ne contrevient pas à l’esprit des textes ». Cette conclusion s’appuie sur la quotité minime du capital cédé, soit 11,4%. Elle considère également l’objectif avoué de fidélisation du management et la dynamique positive de l’entreprise reprise. L’avis favorable du ministère public complète ce faisceau d’éléments.

La portée d’une autorisation conditionnée

Cette décision confirme la nature exceptionnelle et motivée de la dérogation. Elle rappelle que l’interdiction de l’article L. 642-3 n’est pas absolue mais fonctionnelle. Son assouplissement reste subordonné à une démonstration probante de l’intérêt de la reprise. La jurisprudence du tribunal de Dijon rejoint ainsi l’exigence d’une autorisation préalable déjà soulignée. « Il ne peut, conformément à l’article L642-3 du Code de commerce acquérir des titres de la société reprise, sans une autorisation du Tribunal » (Tribunal de commerce de commerce de Dijon, le 30 septembre 2025, n°2025006676). La décision précise aussi les modalités de la cession autorisée. Elle permet l’acquisition directe ou par le biais d’une société contrôlée par le bénéficiaire, encadrant ainsi les montages indirects.

Une application pragmatique de la procédure collective

L’arrêt illustre la recherche d’un équilibre entre protection et pragmatisme économique. La stricte application de l’interdiction pourrait parfois nuire à la pérennité de la reprise. Le tribunal admet qu’une cession minoritaire peut « fidéliser lesdits salariés et favoriser la croissance ». Cette analyse valorise le succès de la reprise et l’engagement des acteurs. Elle inscrit la décision dans une logique de redressement économique effectif. La motivation exigée par la loi devient alors un outil de transparence et de contrôle. Elle permet de concilier la finalité préventive de la règle avec les impératifs de gestion d’une entreprise sauvée.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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