Le tribunal de commerce de Dijon, statuant le 2 septembre 2025, a été saisi d’une requête aux fins d’autorisation de cession de titres. La société bénéficiaire d’une cession antérieure souhaitait associer trois cadres salariés à son capital. L’un de ces cadres était un ancien dirigeant des sociétés liquidées, soumis à l’interdiction de l’article L. 642-3 du code de commerce. Le tribunal, sur requête du ministère public, a autorisé cette cession minoritaire au profit de l’ancien dirigeant.
L’assouplissement contrôlé d’une interdiction protectrice
La décision rappelle le principe d’une prohibition légale aux finalités multiples. « Ni le débiteur […] ni les dirigeants de droit ou de fait de la personne morale en liquidation judiciaire […] ne sont admis […] à présenter une offre. » (article L. 642-3 du Code de commerce). Cette règle vise à préserver l’intégrité du processus de cession et à éviter les conflits d’intérêts. Elle protège également les créanciers et les autres repreneurs potentiels d’une reprise frauduleuse. Le législateur a cependant prévu des exceptions strictement encadrées à cette interdiction générale.
Le juge admet ainsi une dérogation justifiée par les circonstances de l’espèce. « Dans les autres cas et sous réserve des mêmes exceptions, le tribunal, sur requête du ministère public, peut autoriser la cession […] par un jugement spécialement motivé. » (article L. 642-3 du Code de commerce). L’autorisation est subordonnée à une requête du ministère public, garantissant un contrôle de l’opportunité. Elle nécessite également un jugement spécialement motivé, ce qui encadre le pouvoir d’appréciation du tribunal. Cette procédure assure un équilibre entre rigidité du principe et souplesse nécessaire.
La motivation du juge fondée sur l’intérêt de l’entreprise reprise
L’autorisation est accordée au regard de la quotité minime des titres cédés et du rôle actif du bénéficiaire. « Il convient cependant de relever que […] [l’intéressé] ne peut, conformément à l’article L642-3 du Code de commerce acquérir des titres de la société reprise, sans une autorisation du Tribunal. » (Tribunal de commerce de commerce de Dijon, le 30 septembre 2025, n°2025006676). La décision souligne ainsi le caractère dérogatoire de la solution retenue. Le juge vérifie scrupuleusement que les conditions légales pour solliciter une dérogation sont réunies. Cette citation illustre la rigueur procédurale observée avant toute analyse au fond.
La motivation s’appuie sur la contribution du salarié au succès de la reprise. « Une cession très minoritaire de titres […] est de nature à fidéliser lesdits salariés et à favoriser par la même la croissance de la société. » (Motifs de la décision). Le juge privilégie ici la finalité économique de sauvegarde de l’activité et des emplois. L’implication du cadre dans le redressement justifie une dérogation à la règle d’exclusion. La décision consacre ainsi une interprétation pragmatique et téléologique de l’interdiction. Elle subordonne la levée de l’interdiction à la démonstration d’un intérêt concret pour l’entreprise.
Cette jurisprudence confirme que l’interdiction de l’article L. 642-3 n’est pas absolue. Elle peut être levée par le juge lorsque les conditions légales sont remplies et que l’intérêt de l’entreprise le commande. La solution valorise la logique de redressement en permettant d’associer les acteurs clés du succès. Elle rappelle néanmoins le caractère exceptionnel de cette dérogation, soumise à un contrôle strict. La motivation détaillée et l’avis favorable du ministère public sont des garanties essentielles de cette balance.