Tribunal de commerce de Compiègne, le 1 octobre 2025, n°2025P00339

Le tribunal de commerce de Compiègne, statuant le premier octobre 2025, ouvre une procédure de redressement judiciaire. L’ouverture est sollicitée par un organisme social en raison de cotisations impayées. Le mandataire judiciaire requiert l’inclusion du patrimoine personnel du débiteur. Le tribunal constate l’état de cessation des paiements et ouvre la procédure. Il applique celle-ci aux patrimoines professionnel et personnel de l’entrepreneur individuel.

L’appréciation souveraine de la cessation des paiements

Le tribunal fonde son jugement sur l’impossibilité avérée de faire face au passif. Il relève l’absence de ressources ou de moratoires pour échapper à cette situation. « Attendu qu’il résulte des informations recueillies par le Tribunal, notamment en Chambre du Conseil, et des pièces produites, que M. [H] [V] [F] se trouve dans l’impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible » (Motifs). Cette constatation est l’élément déclencheur légal de la procédure collective. La date de cessation des paiements est fixée au premier avril 2024 de manière provisoire. Cette fixation rétrospective est essentielle pour la période suspecte.

La portée de cette qualification est absolue et justifie l’ouverture. Le tribunal suit une approche classique de l’article L. 631-1 du code de commerce. La décision rappelle que la cessation des paiements est une notion objective. Elle ne se discute pas dès lors que les éléments matériels sont réunis. Cette approche est conforme à la jurisprudence constante sur le sujet. « Le tribunal constate l’existence d’une cessation des paiements. » (Tribunal de commerce de commerce de Chalon-sur-Saône, le 15 mai 2025, n°2025003279). La décision s’inscrit dans cette ligne en qualifiant l’état de l’entreprise.

L’extension de la procédure au patrimoine personnel

Le jugement ordonne l’application de la procédure aux deux patrimoines. Cette extension découle directement des dispositions légales applicables. « DIT que le redressement judiciaire s’applique sur les patrimoines professionnel et personnel de M. [H] [V] [F] en application des dispositions de l’article L.681-2 III du code de Commerce » (Dispositif). Le tribunal valide ainsi la demande du mandataire judiciaire. Il constate des flux financiers entre les comptes professionnel et personnel. Cette confusion justifie l’atteinte au principe de séparation des patrimoines.

La valeur de cette décision réside dans son application concrète du droit. Le législateur a instauré ce régime pour l’entrepreneur individuel. La décision opère une application stricte sans recherche de surendettement. Elle se distingue ainsi d’une autre jurisprudence qui posait des conditions. « ATTENDU que concernant le patrimoine personnel… les pièces produites… ne permettent pas… d’inclure le patrimoine personnel… dans la procédure collective à venir » (Tribunal de commerce de Marseille, le 26 mars 2026, n°2026P00244). Ici, le simple constat de flux interpatrimoniaux suffit à l’extension.

La portée est significative pour le droit des entreprises en difficulté. Elle renforce la protection des créanciers professionnels. L’entrepreneur individuel voit son risque patrimonial pleinement réalisé. La décision illustre la fin de l’immunité du patrimoine personnel. Elle aligne le régime de l’EI sur celui des sociétés à responsabilité illimitée. Cette solution promeut la cohérence du système des procédures collectives.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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