Tribunal de commerce de Compiègne, le 1 octobre 2025, n°2025L00840

Le Tribunal de commerce de Compiègne, le 1er octobre 2025, statue sur la conversion d’une procédure de redressement judiciaire. La société, en difficulté financière et avec un carnet de commandes vide, sollicite cette conversion. Le tribunal, constatant l’impossibilité de redressement, prononce la liquidation judiciaire ordinaire. Il écarte ainsi le régime de la liquidation simplifiée.

Le constat d’une impossibilité de redressement

L’appréciation in concreto de la situation du débiteur. Le tribunal fonde sa décision sur une analyse détaillée de la situation matérielle et financière. Il relève une trésorerie faible face à un passif important et une dette fiscale récente non honorée. La perte d’un client majeur et l’absence de perspectives commerciales achèvent ce tableau. « l’entreprise débitrice se trouve dans l’impossibilité de poursuivre son activité et d’offrir une perspective de redressement, l’activité n’étant pas suffisamment rentable » (Motifs). Cette approche concrète rejoint la jurisprudence existante. « L’impossibilité manifeste du débiteur à se redresser s’apprécie in concreto, au cas par cas, au regard de sa situation matérielle et financière globale et de son activité » (Cour d’appel, le 27 février 2025, n°23/15536).

La sollicitation du débiteur et la protection des créanciers. La demande émane du gérant de la société, conscient de l’aggravation du passif. Cette initiative volontaire évite la poursuite d’une activité déficitaire. Elle permet une mise en liquidation organisée pour préserver les intérêts des créanciers. Le tribunal valide cette analyse en prononçant la conversion. Sa décision vise à arrêter l’hémorragie financière et à encadrer le démantèlement du patrimoine.

Le choix d’une liquidation judiciaire ordinaire

Le rejet du cadre de la liquidation simplifiée. Le tribunal examine explicitement l’applicabilité de ce régime allégé. Il constate que les critères légaux ne sont pas réunis en l’espèce. La décision ne précise pas quels seuils ne sont pas atteints, mais ce refus est motivé. Ceci implique que l’actif, le nombre de salariés ou le chiffre d’affaires excèdent les limites réglementaires. Une jurisprudence récente illustre le raisonnement inverse lorsque les conditions sont remplies. « puisqu’au cas d’espèce, il apparaît que l’actif du débiteur ne comprend pas de bien immobilier, que le nombre de ses salariés et son chiffre d’affaires sont inférieurs aux seuils » (Tribunal de commerce de commerce de Bar-le-Duc, le 28 février 2025, n°2024F00571).

Les conséquences pratiques d’une liquidation ordinaire. Ce choix entraîne une procédure plus formaliste et potentiellement plus longue. Le liquidateur doit produire un rapport sous un mois, et la clôture est fixée à vingt-quatre mois. Le tribunal maintient les organes en place, assurant une continuité dans la gestion procédurale. Il rappelle aussi les obligations de coopération du débiteur sous peine de sanctions. La publicité immédiate du jugement garantit la transparence à l’égard de tous les créanciers.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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