Le Tribunal de Commerce de Chalon-sur-Saône, statuant en référé le 29 septembre 2025, a été saisi d’une demande en expertise fondée sur l’article 145 du code de procédure civile. Une société liquidée et son représentant sollicitaient cette mesure afin d’établir d’éventuels désordres affectant un fonds de commerce et des locaux qu’ils avaient cédés, en vue d’une action future. Les défendeurs, dont l’acquéreur des murs, s’y opposaient en invoquant des travaux de rénovation complets postérieurs à la cession. Le juge a rejeté la demande d’expertise, estimant que le demandeur ne justifiait pas d’un motif légitime au sens de l’article 145.
Le juge des référés précise les conditions d’application de l’article 145
L’exigence d’un motif légitime et d’une utilité probatoire. Le texte permet des mesures d’instruction avant tout procès en présence d’un motif légitime. La jurisprudence en a précisé les contours, exigeant une prétention sérieuse et non vouée à l’échec. Le juge rappelle ainsi que « le demandeur à l’expertise doit justifier d’un intérêt probatoire » (Discussion). Il lui appartient d’apprécier « l’utilité, voire la pertinence, dans la perspective d’une action au fond, de la mesure d’instruction sollicitée » (Discussion). Cette appréciation stricte vise à éviter les expertises dilatoires ou sans objet concret.
Le refus fondé sur l’impossibilité matérielle d’établir les faits allégués. En l’espèce, le juge constate que les locaux ont été vendus et ont subi des transformations majeures après la cession du fonds. Il note que « le bâtiment, qui a fait l’objet de nombreux travaux depuis l’arrêt d’activité […] ne peut donc plus apporter les éléments de preuves espérés par le demandeur » (Discussion). Les désordres anciens invoqués ne pourront être établis « du fait de la vente et du changement d’activité dans les locaux » (Discussion). L’expertise serait donc inutile, privant la demande de son fondement légal.
La portée de cette décision renforce le contrôle du juge sur les demandes préventives. Elle souligne que l’article 145 ne saurait servir à explorer une simple hypothèse, surtout lorsque la réalité des faits à prouver est devenue inaccessible. Cette analyse rejoint celle d’autres juridictions qui exigent une démonstration précise. « Il convient d’apprécier la démonstration du motif légitime au regard de chaque désordre » (Cour d’appel de Colmar, le 12 mai 2025, n°24/00991). La décision limite ainsi les recours à l’expertise préventive à des cas où sa nécessité et sa faisabilité sont établies.
La valeur de l’arrêt réside dans la sanction d’une demande sans perspective probatoire. En déboutant les demandeurs, le juge rappelle le caractère exceptionnel de l’article 145, qui n’est pas un droit à la preuve in abstracto. La mesure doit être pertinente pour la solution d’un litige déterminé et possible. Ici, l’altération substantielle de l’objet même de l’expertise rendait la demande inopérante. Cette solution préserve les parties contre des investigations inutiles et coûteuses, tout en rappelant la nécessité d’agir en temps utile pour conserver ses preuves.