Tribunal de commerce de Chalon-sur-Saône, le 25 septembre 2025, n°2025005808

Le Tribunal de commerce de Chalon-sur-Saône, statuant le 25 septembre 2025, a été saisi d’une requête du liquidateur judiciaire. Ce dernier sollicitait la fin du régime simplifié ouvert le 13 mars 2025. Il estimait le délai légal d’un an insuffisant pour accomplir ses diligences. La société débitrice, bien que convoquée, ne s’est pas présentée à l’audience. Le tribunal a donc accepté la demande du liquidateur. Il a ainsi mis fin à la procédure simplifiée pour revenir au droit commun.

La recevabilité de la demande du liquidateur judiciaire

Les conditions de fond de la requête. Le liquidateur doit démontrer une incompatibilité entre les délais et les actes nécessaires. Il ne s’agit pas d’une simple difficulté mais d’une impossibilité manifeste. La loi prévoit cette faculté pour adapter la procédure à sa complexité réelle. Le juge vérifie donc le caractère sérieux et étayé de la demande. « Conformément à sa requête, le liquidateur judiciaire soutient que le délai fixé pour clôturer la procédure est manifestement incompatible avec les diligences à accomplir. » (Motifs de la décision). Cette appréciation in concreto permet une gestion pragmatique des dossiers.

La portée de ce contrôle juridictionnel. Le tribunal exerce un pouvoir souverain d’appréciation sur les éléments fournis. La non-comparution du débiteur ne fait pas obstacle à l’examen de la requête. Cette solution assure la célérité de la procédure tout en protégeant les intérêts de la masse. Elle rejoint une jurisprudence constante sur le sujet. « Il ressort du rapport de [B] & Associés – Mandataires judiciaires représentée par Maître [J] [O] du 22 novembre 2024 que le délai octroyé par la loi dans le cadre de la procédure simplifiée ne sera pas suffisant pour mener à bien la procédure et sollicite le retour à la procédure normale ; » (Tribunal de commerce de commerce de Bar-le-Duc, le 16 mai 2025, n°2024F00545). Le juge devient ainsi le garant de l’efficacité de la liquidation.

Les conséquences procédurales de la décision

La transformation du régime applicable. Le jugement opère un basculement vers la procédure de droit commun. Les délais applicables sont alors ceux de la liquidation judiciaire ordinaire. Le tribunal fixe notamment une nouvelle échéance pour la clôture de l’ensemble. Il précise aussi le délai pour l’établissement de la liste des créances. Cette modification impacte directement le calendrier des opérations de liquidation. Elle offre au mandataire le temps nécessaire pour réaliser l’actif dans de bonnes conditions.

L’aménagement des délais pour les actes futurs. La décision recalibre précisément le déroulement de la procédure. La clôture est reportée à deux ans à compter du jugement d’ouverture initial. Le délai pour statuer sur les créances est porté à onze mois. Ces ajustements visent à sécuriser juridiquement la suite des opérations. Ils évitent toute nullité ultérieure liée à un dépassement de délai. Cette mesure organise une transition fluide entre les deux régimes procéduraux. Elle assure la sécurité juridique des actes du liquidateur et des créanciers.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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