Tribunal de commerce de Carcassonne, le 1 octobre 2025, n°2025003077

Le tribunal de commerce de Carcassonne, statuant le premier octobre deux mille vingt-cinq, ouvre une procédure de redressement judiciaire. L’entrepreneur individuel exerçant une activité de peinture en bâtiment a déclaré son état de cessation des paiements. La juridiction constate l’impossibilité de faire face au passif exigible avec l’actif disponible. Elle décide d’appliquer la procédure uniquement au patrimoine professionnel du débiteur, conformément à l’article L. six cent quatre-vingt-un-2 du code de commerce.

La constatation de l’état de cessation des paiements

La définition légale de la cessation des paiements est rigoureusement appliquée. Le tribunal fonde sa décision sur les informations recueillies en chambre du conseil. Il retient que le débiteur « est dans l’impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible ». Cette formulation consacre le critère objectif et financier de l’article L. six cent trente-1 du code de commerce. La portée de cette constatation est essentielle pour l’ouverture de toute procédure collective. Elle marque le point de départ de l’insolvabilité constatée par le juge. La valeur de ce motif réside dans son uniformité jurisprudentielle. D’autres tribunaux ont utilisé des termes identiques pour ce constat. « L’entreprise dont s’agit ne peut faire face au passif exigible avec l’actif dont elle dispose » (Tribunal de commerce de commerce de Coutances, le 25 mars 2025, n°2025000730). Cette convergence assure une sécurité juridique pour les praticiens du droit.

La limitation de la procédure au patrimoine professionnel

Le principe de séparation des patrimoines trouve une application concrète. Le jugement précise que la procédure « sera applicable à son patrimoine professionnel uniquement ». Cette décision fait directement suite aux déclarations du débiteur en chambre du conseil. Celui-ci a indiqué « que ses patrimoines professionnels et personnels sont totalement distincts ». Le sens de cette disposition est de protéger le patrimoine personnel de l’entrepreneur individuel. La portée est considérable puisqu’elle écarte l’affectation de tous les biens personnels à la procédure. Cette solution est rendue possible par l’article L. six cent quatre-vingt-un-2 du code de commerce. La valeur de cette application est de mettre en œuvre le régime de l’entrepreneur individuel à responsabilité limitée. Elle illustre la modernisation du droit des entreprises en difficulté. Cette approche protège la sphère privée tout en permettant le traitement des dettes professionnelles.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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