Tribunal de commerce de Bordeaux, le 30 septembre 2025, n°2025R00733

Le tribunal de commerce de Bordeaux, statuant en référé le 30 septembre 2025, se prononce sur une demande de provision. Une caisse professionnelle réclame le paiement de cotisations impayées par une société défaillante. Le juge, constatant la non-comparution de la société, retient le caractère non sérieusement contestable de la créance. Il accorde la provision et ordonne la capitalisation des intérêts. La solution consacre l’efficacité du référé provisionnel pour les créances peu contestées.

La mise en œuvre du référé provisionnel
Le constat d’une obligation peu contestable

Le juge des référés retient l’application de l’article 873 du code de procédure civile. Il fonde sa décision sur l’examen des pièces produites par la demanderesse. « Il résulte des pièces produites […] que l’obligation […] ne parait pas sérieusement contestable » (Motifs). Ce constat justifie l’octroi d’une provision sans préjuger du fond. La valeur de cette approche réside dans la célérité qu’elle assure au créancier. La portée est large, s’appliquant dès que la contestation paraît insuffisamment étayée.

La modulation de l’indemnité pour frais irrépétibles

Le juge admet le principe d’une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Il reconnaît que l’instance a occasionné des frais irrépétibles au demandeur. Toutefois, il use de son pouvoir souverain d’appréciation pour en réduire le montant. « Il sera donc fait droit à sa demande […] mais le montant en sera réduit à la somme de 150 € » (Motifs). Cette modulation illustre le contrôle exercé par le juge sur les demandes indemnitaires. Elle rappelle le caractère équitable et non automatique de cette indemnisation.

Le régime de la capitalisation des intérêts
La fixation du point de départ de la capitalisation

L’ordonnance retient la date de l’assignation comme point de départ légal. Cette solution est expressément prévue par l’article 1343-2 du code civil pour les demandes judiciaires. « La capitalisation des intérêts sera ordonnée […] à compter du 24 Juin 2025, date de l’assignation » (Motifs). Le sens est de permettre aux intérêts échus de produire eux-mêmes des intérêts. La valeur de cette disposition est de compenser pleinement le préjudice résultant du retard de paiement.

La confirmation d’une jurisprudence constante

Cette décision s’inscrit en cohérence avec la jurisprudence antérieure sur les conditions de la capitalisation. Elle rejoint une solution identique rendue par le tribunal judiciaire de Meaux. « En application de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts échus […] peuvent produire des intérêts, ou par une demande judiciaire […] pourvu que […] il s’agisse d’intérêts dus au moins pour une année entière » (Tribunal judiciaire de Meaux, le 6 janvier 2026, n°25/00161). La portée de cette décision est de confirmer une interprétation uniforme du texte. Elle sécurise ainsi la pratique des créanciers dans leurs demandes en justice.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

Laisser un commentaire

En savoir plus sur Maître Reda Kohen, avocat en droit immobilier et droit des affaires à Paris

Abonnez-vous pour poursuivre la lecture et avoir accès à l’ensemble des archives.

Poursuivre la lecture