Tribunal de commerce de Bordeaux, le 30 septembre 2025, n°2025F00299

Le Tribunal de commerce de Bordeaux, statuant le 30 septembre 2025, a examiné un litige entre une société de location financière et son locataire. Ce dernier, défaillant dans le paiement de ses loyers, a fait l’objet d’une mise en demeure puis d’une action en justice. Le tribunal a dû trancher sur la résiliation du contrat et le calcul des indemnités dues. Il a prononcé la résiliation et accordé des sommes au bailleur, tout en opérant une réduction significative de la clause pénale invoquée.

La qualification des stipulations contractuelles

La nature juridique de l’indemnité de résiliation anticipée. Le tribunal a dû caractériser la stipulation prévoyant le paiement des loyers restants dus. Il a estimé qu’elle présentait un caractère comminatoire visant à contraindre à l’exécution. « une indemnité en cas de résiliation anticipée du contrat (…) présente un caractère comminatoire, en ayant pour objet de contraindre le locataire d’exécuter le contrat jusqu’à cette date, de sorte qu’elle constitue une clause pénale » (Motifs). Cette analyse rejoint une jurisprudence récente qui assimile de telles indemnités à des clauses pénales. « L’indemnité de résiliation constitue bien une clause pénale susceptible de réduction au même titre que la clause pénale de 10% stricto sensu » (Tribunal de commerce de commerce de Saint-Etienne, le 1 avril 2025, n°2024J00072). La portée de cette qualification est décisive car elle ouvre la voie à un pouvoir modérateur du juge.

Le contrôle judiciaire et la réduction de la pénalité. Ayant qualifié la stipulation de clause pénale, le tribunal a exercé son pouvoir de révision. Il a jugé le montant initialement demandé manifestement excessif. Le juge a alors procédé à une réduction drastique en appliquant un pourcentage sur les seuls loyers impayés. « estimant son montant manifestement excessif et en application de l’article 1231-5 du code civil, la réduira à 5 % des seuls loyers impayés » (Motifs). Cette décision affirme avec force le pouvoir souverain des juges du fond de modérer les pénalités. Elle rappelle que la fonction de la clause pénale est compensatrice et non punitive, limitant ainsi les prétentions créancières.

Les effets de la résiliation et les preuves exigées

L’exigence de preuve pour la restitution en valeur. Le bailleur demandait, à défaut de restitution du matériel, le paiement de sa valeur estimée. Le tribunal a rejeté cette demande au motif d’un défaut de preuve sur la valeur réelle. « la société PREFILOC CAPITAL SASU échoue à démontrer que la valeur du matériel indiquée correspond au montant réel de la valeur du matériel à la date de l’opération » (Motifs). Cette exigence d’une preuve concrète et actualisée de la valeur protège le débiteur contre des évaluations arbitraires. Elle souligne que la créance de substitution n’est pas automatique et doit être étayée sérieusement.

Le rejet des demandes fondées sur un comportement fautif. La demande de dommages et intérêts pour réticence abusive a également été écartée. Le tribunal a exigé la preuve d’actes de mauvaise foi spécifiques. « la société PREFILOC CAPITAL SASU ne rapporte pas la preuve d’au moins un acte de mauvaise foi de sa contradictrice » (Motifs). Ce refus montre que la seule inexécution contractuelle, même persistante, ne suffit pas à caractériser une faute délictuelle distincte. Il cantonne strictement l’indemnisation au cadre contractuel et aux pénalités expressément prévues, maintenant une frontière claire entre responsabilités.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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