Tribunal de commerce de Bordeaux, le 26 septembre 2025, n°2024F01798

Le tribunal de commerce de Bordeaux, statuant le 26 septembre 2025, a examiné un litige opposant une société coopérative de taxis à un souscripteur. Ce dernier avait signé un bulletin de souscription et un pacte d’associés avant de se rétracter quelques jours après. La société réclamait le paiement du droit d’entrée, estimant l’individu devenu associé. Le tribunal a rejeté la demande, considérant que la qualité d’associé n’était pas acquise en l’absence de libération effective des fonds et d’émission de titres.

La formation conditionnelle du contrat de société

L’exigence d’une exécution concrète des engagements souscrits. Le tribunal souligne que la signature d’un bulletin de souscription ne suffit pas à créer le lien d’association. Il constate que « la libération des fonds n’a pas été réalisée » et qu’aucun virement ne prouve la réception des sommes. Cette analyse subordonne la formation du contrat à l’exécution de l’obligation essentielle de l’apport. La portée est de rappeler le caractère consensuel mais synallagmatique du contrat de société, où la promesse doit être suivie d’effets.

La nécessité de l’émission formelle des titres sociaux. Le jugement précise que « la qualité d’associé ne peut être retenue sans preuve de l’émission effective des titres souscrits ». Cette condition est renforcée par la lecture du pacte, indiquant que « l’adhésion doit être accompagnée de la réalisation du transfert ou de l’émission des titres pour produire effet ». La valeur de cette exigence est de lier l’acquisition de la qualité d’associé à un formalisme probatoire intangible, protégeant ainsi la sécurité juridique.

L’absence de droit à exécution en cas de rétractation précoce

L’inexistence d’un avantage tiré de l’engagement contractuel. Le tribunal relève le délai très court entre la signature et la rétractation, « avant toute participation effective à l’activité ou bénéfice retiré de celle-ci ». Cette absence de préjudice pour la société coopérative prive sa créance de tout fondement équitable. La solution écarte l’application stricte de l’article 1843-3 du code civil, qui prévoit la tenue des apports, au profit d’une appréciation in concreto des circonstances.

La conséquence logique du défaut de formation du contrat. Puisque les conditions substantielles ne sont pas remplies, « il n’existe dès lors ni contrat valablement exécuté, ni engagement contractuel exigible ». Le sens de cette motivation est de refuser toute exécution forcée d’une obligation née d’un contrat imparfait. Cette décision rejoint l’esprit de la jurisprudence disponible, qui lie la qualité de partie à des conditions effectives, comme le rappelle un arrêt : « la qualité d’associé coopérateur ne s’acquière que par la souscription ou l’acquisition de parts sociales de la coopérative après agrément » (Cour d’appel de Montpellier, le 7 mai 2025, n°23/03135). La portée est de consacrer le principe selon lequel la volonté déclarative doit être corroborée par des actes matériels.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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