Tribunal de commerce de Bordeaux, le 24 septembre 2025, n°2025L02852

Le Tribunal de commerce de Bordeaux, le 24 septembre 2025, statue sur une requête du liquidateur judiciaire. Ce dernier sollicite la sortie du régime de liquidation simplifiée, en raison de l’impossibilité de clôturer les opérations dans les délais. La juridiction accueille favorablement cette demande et organise les suites de la procédure.

Le pouvoir discrétionnaire du juge de la sortie de la procédure simplifiée

La décision illustre la faculté laissée au tribunal d’adapter le cadre procédural. Le liquidateur justifie sa requête par l’impossibilité matérielle de finaliser la liquidation dans le délai initial. Le juge constate que « les opérations de liquidation judiciaire ne pourront être terminées dans le délai prévu ». Cette impossibilité constitue un motif légitime pour modifier le régime applicable, confirmant le caractère flexible de la procédure.

Le tribunal fonde expressément sa décision sur l’article L 644-6 du code de commerce. Il « décide, conformément aux dispositions des articles L 644-6 et R 644-4 du Code de Commerce, de ne plus faire application des règles de la procédure simplifiée ». Ce pouvoir est reconnu de manière constante, comme le rappelle une jurisprudence selon laquelle « le Tribunal peut décider, à tout moment, de ne plus faire application des règles de la liquidation judiciaire simplifiée » (Tribunal de commerce de commerce de Dax, le 9 juillet 2025, n°2025000430). Le juge dispose ainsi d’une large appréciation pour assurer l’efficacité de la liquidation.

Les conséquences procédurales de la sortie du régime simplifié

La décision entraîne une réorganisation complète du calendrier de la procédure. Le tribunal proroge d’abord le délai pour l’établissement de la liste des créances de douze mois. Il fixe également un délai de deux ans pour examiner la clôture définitive de la liquidation judiciaire. Ces aménagements visent à offrir au liquidateur le temps nécessaire pour achever sa mission dans un cadre désormais ordinaire.

La mesure est qualifiée de mesure d’administration judiciaire non susceptible de recours. Le tribunal organise concrètement la suite des opérations en convoquant le débiteur à une audience ultérieure. Il « dit que le présent jugement sera signifié par acte extrajudiciaire au débiteur avec convocation de celui-ci d’avoir à comparaître à l’audience du 6 septembre 2027 ». Cette précision assure la continuité et la sécurité juridique de la procédure, tout en rappelant le contrôle futur du juge sur sa clôture.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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