Tribunal de commerce de Bordeaux, le 24 septembre 2025, n°2025L02851

Le Tribunal de commerce de Bordeaux, statuant le 24 septembre 2025, a examiné une requête du liquidateur judiciaire. Ce dernier sollicitait la sortie du cadre de la liquidation judiciaire simplifiée initialement ouverte. La juridiction a fait droit à cette demande en retenant l’impossibilité de terminer les opérations dans les délais prévus. Elle a ainsi prononcé la fin du régime simplifié et procédé à des aménagements de calendrier procédural.

Le pouvoir discrétionnaire du juge pour adapter le cadre procédural

Le tribunal fonde sa décision sur l’impossibilité constatée de respecter les délais initiaux. Le juge apprécie souverainement la complexité nouvelle des opérations de liquidation. Cette appréciation motive légalement le recours à l’article L. 644-6 du code de commerce. Le texte permet en effet de quitter la procédure simplifiée « à tout moment » par un jugement spécialement motivé. La décision illustre la flexibilité nécessaire à une administration efficace de la procédure collective.

La motivation tirée de la durée nécessaire achève ainsi le caractère simplifié. Le tribunal constate que « les opérations de liquidation judiciaire ne pourront être terminées dans le délai prévu ». Cette impossibilité justifie pleinement le changement de régime procédural. La jurisprudence confirme ce pouvoir d’adaptation en fonction des besoins constatés. « Attendu que selon les dispositions de l’article L. 644 – 6 du Code de Commerce, à tout moment, le tribunal peut décider, par un jugement spécialement motivé, de ne plus faire application des dérogations prévues en matière de liquidation judiciaire simplifiée » (Tribunal de commerce de commerce de Pau, le 7 mars 2025, n°2024003969). La portée de ce point est de maintenir l’efficacité de la liquidation malgré l’évolution du dossier.

Les aménagements de procédure consécutifs à la sortie du régime simplifié

La décision entraîne des modifications substantielles du calendrier de la liquidation. Le tribunal proroge notamment le délai pour l’établissement de la liste des créances. Il fixe également une date ultérieure pour l’examen de la clôture de la procédure. Ces aménagements sont rendus nécessaires par la complexité accrue des opérations. Ils visent à garantir une liquidation complète et ordonnée dans son nouveau cadre.

Le jugement précise ainsi une prorogation de douze mois pour la liste des créances. Cette mesure s’appuie directement sur les dispositions de l’article L. 624-1 du code de commerce. Le tribunal statue en conséquence lorsqu’il constate que les opérations nécessitent cette prorogation. Une jurisprudence récente rappelle ce principe en des termes similaires. « Alors que les dispositions de l’article L 624-1 alinéa 1 du Code de Commerce disposent que le mandataire judiciaire établit, dans le délai fixé par le Tribunal, la liste des créances déclarées avec ses propositions d’admission sans en préciser la durée, le Tribunal qui constate à l’examen des explications et documents fournis que les opérations de liquidation nécessitent cette prorogation, se doit en conséquence, de faire application de l’article précité en statuant comme suit » (Tribunal de commerce de commerce d’Amiens, le 21 février 2025, n°2025F00232). La valeur de ces aménagements est d’assurer la sécurité juridique de la procédure allongée.

La décision organise enfin une perspective claire pour la clôture future de la liquidation. Elle fixe un délai de deux ans pour cet examen et convoque une audience spécifique. Cette planification procure une visibilité indispensable à tous les acteurs de la procédure. Elle encadre strictement la prolongation de la liquidation pour en limiter la durée. La portée finale est de préserver les intérêts des créanciers tout en tenant compte des réalités du dossier.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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