Le Tribunal de commerce de Bordeaux, statuant le 24 septembre 2025, prononce la liquidation judiciaire d’une société en redressement. La procédure s’ouvre après une période d’observation infructueuse. Le mandataire judiciaire sollicite cette liquidation, tout redressement étant exclu. Le débiteur ne comparaît pas et ne produit aucun élément contraire. Le juge commissaire et le ministère public y sont favorables. Le tribunal rejette l’application de la liquidation simplifiée. Il fixe également un délai pour examiner la future clôture.
Le prononcé de la liquidation judiciaire
Les conditions du prononcé
Le tribunal constate l’impossibilité de toute perspective de redressement. Il s’appuie sur l’absence de comparution et de production du débiteur. Aucun élément ne démontre une capacité à surmonter les difficultés. La demande du mandataire judiciaire est ainsi confirmée. Le juge vérifie le respect des objectifs légaux de la procédure. « Il résulte des pièces versées au dossier et des observations formulées à la barre qu’aucune solution de redressement n’apparaît possible. » Cette carence active justifie pleinement la conversion. La décision rappelle le caractère cumulatif des conditions légales. Une jurisprudence récente souligne cette exigence. « Attendu qu’il ressort de l’examen du dossier, que toute perspective de plan de redressement apparaît exclue en l’état » (Tribunal de commerce, le 23 mai 2025, n°2025F00374). Le prononcé devient alors une obligation pour le juge.
La fin de la période d’observation
La liquidation judiciaire met nécessairement fin à la période d’observation. Cette dernière n’a plus de raison d’être après ce prononcé. Le tribunal acte ainsi l’échec définitif de la procédure de redressement. La mission du mandataire judiciaire évolue alors radicalement. Il devient liquidateur avec pour objet la réalisation de l’actif. Le jugement organise cette transition en maintenant le juge commissaire. Cette continuité des organes de la procédure assure une bonne administration. La clôture future de la liquidation est déjà envisagée. Le tribunal fixe un cadre temporel strict pour cet examen ultérieur.
Les modalités de la procédure de liquidation
Le rejet de la liquidation simplifiée
Le tribunal écarte l’application du régime de liquidation simplifiée. Il motive ce refus par un défaut d’information sur les conditions légales. « Le Tribunal, ne disposant pas des éléments lui permettant de vérifier si les conditions mentionnées au 1er alinéa des articles L 641-2 et R 641-10 du Code de Commerce sont réunies, dira que l’application de la procédure simplifiée ne peut être ordonnée. » Ce raisonnement est conforme à une jurisprudence exigeante. Un autre tribunal a adopté une position similaire récemment. « ATTENDU qu’il y a lieu de ne pas faire application des règles de la liquidation judiciaire simplifiée n’ayant pas été en mesure de vérifier si les conditions prévues par les Articles l’article L641-2, L 641- 2-1 et R 641-10 du Code de commerce étaient réalisées » (Tribunal de commerce de commerce de Toulon, le 27 mars 2025, n°2025F00567). Le juge se refuse à présumer la réunion de ces conditions.
L’encadrement de la procédure future
La décision organise déjà la phase ultime de la liquidation judiciaire. Le tribunal fixe un délai de deux ans pour examiner la clôture. Cette mesure s’inscrit dans le cadre de l’article L 643-9 du code de commerce. Elle vise à éviter une procédure trop longue et coûteuse. Le liquidateur est nommé et devra agir dans ce cadre temporel. Le débiteur est convoqué à une audience future spécifique sur cette clôture. Cette anticipation garantit une célérité relative dans le traitement du dossier. Elle impose une diligence certaine au liquidateur dans sa mission.