Le Tribunal de commerce de Bordeaux, en sa cinquième chambre, statue le vingt-quatre septembre deux mille vingt-cinq. Une société de recrutement et de conseil, préalablement placée en redressement judiciaire, fait l’objet d’une requête en liquidation par son mandataire judiciaire. La société ne comparaît pas à l’audience mais s’associe à cette demande. Le tribunal, constatant l’absence de plan de redressement, prononce la liquidation judiciaire et rejette l’application de la procédure simplifiée.
Le constat d’impossibilité de redressement justifiant la liquidation
Le juge fonde sa décision sur l’absence totale d’éléments démontrant une capacité de survie. La société défaillante ne produit aucun plan de continuation ou de cession envisageable. Elle ne conteste pas la demande du mandataire judiciaire et renonce à se défendre en audience. Le tribunal déduit de cette inertie l’inexistence de toute perspective de rétablissement.
La carence du débiteur dans la procédure collective est ainsi déterminante. Son défaut de comparution et l’absence de production équivalent à un aveu d’impasse. Cette attitude passive confirme l’impossibilité de redressement alléguée par le mandataire. La décision s’inscrit dans une jurisprudence constante sur l’importance de la collaboration du dirigeant.
La solution retenue par les juges bordelais rejoint celle d’autres juridictions. Une cour d’appel a déjà jugé que « l’absence de collaboration du dirigeant aux opérations de redressement judiciaire » rendait le redressement impossible (Cour d’appel de Versailles, le 27 septembre 2022, n°22/01300). La passivité du débruit constitue donc un indice sérieux de l’impossibilité de toute solution.
Le refus d’appliquer la liquidation judiciaire simplifiée
Le tribunal écarte l’application du régime de liquidation simplifiée par défaut d’information. Il motive ce refus par l’insuffisance des éléments à sa disposition pour vérifier les conditions légales. Les juges se réfèrent expressément aux articles L 641-2 et R 641-10 du code de commerce. Ils estiment ne pas pouvoir constater la réunion des critères prévus par ces textes.
Cette prudence judiciaire garantit le strict respect des conditions du régime dérogatoire. La liquidation simplifiée, procédure allégée, est soumise à des conditions de passif et d’actif strictement encadrées. Le juge doit s’assurer de leur réalisation concrète avant de l’ordonner. En l’espèce, le silence du débiteur prive la juridiction de cette vérification.
Cette approche restrictive est partagée par d’autres tribunaux. Un tribunal de commerce a ainsi refusé la simplification car il « n’[avait] pas été en mesure de vérifier si les conditions prévues par les Articles l’article L641-2, L 641- 2-1 et R 641-10 du Code de commerce étaient réalisées » (Tribunal de commerce de commerce de Toulon, le 27 mars 2025, n°2025F00567). La charge de la preuve incombe donc au débiteur ou au mandataire.
La portée de cette décision est double. Elle rappelle d’abord que l’inaction du dirigeant en observation peut suffire à caractériser l’impossibilité de redressement. Elle souligne ensuite que le bénéfice de la liquidation simplifiée n’est pas automatique. Il requiert une démonstration positive des conditions légales, à défaut de laquelle le régime de droit commun s’applique.