Le tribunal de commerce de Bordeaux, statuant en référé, a rendu une ordonnance le 16 mai 2025. Une société était poursuivie par une caisse de congés pour le paiement de cotisations rétroactives. La société contestait son assujettissement antérieur à une certaine date en invoquant un changement d’activité. Le juge a dû trancher sur l’obligation provisionnelle de paiement et la méthode de calcul des cotisations dues. La décision a rejeté une partie des demandes de la caisse et ordonné un paiement provisionnel limité à une période postérieure.
La détermination conditionnelle de l’obligation d’adhésion
Le juge a d’abord établi le point de départ de l’obligation contestée. Il a relevé l’existence d’une contestation sérieuse sur la période initiale. La preuve de l’activité relevant du bâtiment n’était pas établie de manière certaine avant une date précise. « Il n’est donc pas manifestement démontré, nonobstant la qualification du poste de chaque salarié, qu’elle exerçait une activité liée au bâtiment à compter du 1 er avril 2023. » Cette analyse conditionne l’obligation à la réalité de l’activité économique. La portée est importante pour les entreprises dont le secteur d’activité évolue. La valeur de la décision réside dans l’exigence d’une preuve certaine de l’assujettissement. L’adhésion obligatoire ne peut être présumée sans démonstration de l’activité visée.
La caisse ne pouvait donc réclamer des cotisations pour la période antérieure à l’adhésion volontaire. La société ne saurait s’exonérer du paiement des cotisations liées à son adhésion à compter de sa demande. « La société ne saurait, par contre, s’exonérer du paiement des cotisations liées à son adhésion à compter du 1 er avril 2024, date à laquelle elle a, elle-même, demandé son adhésion. » Ce point de départ fixe une limite claire à l’exigibilité des créances. La solution rappelle le caractère obligatoire de l’adhésion une fois l’activité établie. Elle rejoint la jurisprudence sur la nécessité de cette adhésion pour la protection des droits. « L’adhésion obligatoire prévue en France par les articles L. 3141-30, L. 3141-32 et D. 3141-12 du code du travail aux caisses de congés payés est une mesure nécessaire à la protection de la santé, des droits et libertés d’autrui au sens de l’article 11 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. » (Cass. Chambre sociale, le 19 juin 2024, n°21-20.288)
Le régime probatoire et le calcul provisionnel des cotisations
La décision a ensuite défini les règles applicables au calcul des sommes dues. En l’absence de déclarations précises, le juge a retenu une évaluation forfaitaire. La caisse avait révisé son calcul initial après production d’une pièce par la société. Le juge a cependant constaté l’absence des documents officiels de régularisation. « Ce n’est que sur la base de ces documents que la caisse pourra établir un calcul précis des cotisations à régler. » Le sens de cette exigence est de garantir un calcul exact fondé sur les salaires réels. La portée opérationnelle est l’obligation de communication des DSN pour la régularisation définitive. La valeur est de maintenir un équilibre entre l’exigibilité et la proportionnalité de la créance.
Le juge a donc ordonné un paiement provisionnel sur la base de l’estimation réglementaire. Il a appliqué le règlement intérieur de la caisse en l’absence de données précises. « Nous dirons en conséquence qu’il convient dans la présente instance de retenir l’évaluation qui a été faite sur la base des stipulations de l’article 2 b). » Cette méthode de calcul est rappelée par une jurisprudence récente. « Dans les entreprises exerçant une ou plusieurs activités entrant dans le champ des conventions collectives nationales étendues du bâtiment et des travaux publics, le service des congés est assuré, sur la base de celles-ci par des caisses constituées à cet effet. » (Tribunal de commerce de Nanterre, le 16 mai 2025, n°2024F01048) La solution consacre le caractère subsidiaire de l’estimation forfaitaire. Elle en limite strictement l’application au cas où la déclaration précise fait défaut. La décision impose finalement à la société de produire les DSN manquantes pour l’avenir.