Le tribunal de commerce de Béziers, par jugement du 24 septembre 2025, statue sur le sort d’une société en redressement judiciaire. La procédure, ouverte le 2 juillet 2025, révèle une absence totale de coopération du dirigeant et une absence d’actif significatif. Le mandataire judiciaire et le ministère public sollicitent la conversion en liquidation. Le tribunal, constatant l’impossibilité manifeste du redressement, y met fin et prononce la liquidation judiciaire. Il fixe également la date de cessation des paiements au 2 octobre 2024.
La caractérisation de l’impossibilité manifeste du redressement
Les éléments justifiant la conversion de la procédure
Le tribunal fonde sa décision sur l’inaction totale du débiteur et l’absence de perspectives de redressement. Le dirigeant n’a comparu à aucune audience et n’a fourni aucun document comptable. Le passif déclaré s’élève à vingt mille six cents euros pour un actif porté pour mémoire. L’impossibilité du redressement découle ainsi du défaut de coopération et de l’inexistence d’une activité économique viable. Cette approche est conforme à l’exigence légale d’une appréciation in concreto des chances de survie de l’entreprise.
La portée de la notion d’impossibilité manifeste
Le jugement rappelle que la conversion en liquidation n’exige pas la constatation de la cessation des paiements. Le tribunal constate que le redressement est manifestement impossible. Cette solution s’inscrit dans la ligne jurisprudentielle établie. « Mais attendu que la cour d’appel a exactement énoncé que, quelles que soient les conditions dans lesquelles est intervenue l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire, la conversion de celle-ci en une procédure de liquidation en application de l’article L. 631-15, II, du code de commerce, dans sa rédaction issue de l’ordonnance du 18 décembre 2008 applicable en la cause, n’impose pas la constatation de l’état de la cessation des paiements, seule l’impossibilité manifeste du redressement devant être caractérisée » (Cass. Chambre commerciale financière et économique, le 28 février 2018, n°16-19.422). La décision illustre l’application pratique de ce principe dans un cas d’abandon manifeste de l’entreprise.
La fixation rétroactive de la cessation des paiements
Le pouvoir d’appréciation du juge sur la date
Le tribunal fixe la date de cessation des paiements au 2 octobre 2024, soit près d’un an avant l’ouverture du redressement. Cette date est antérieure aux premiers impayés fiscaux constatés dès 2022. Le juge use ici de son pouvoir souverain pour déterminer le moment où l’entreprise n’a plus pu faire face à son passif exigible avec son actif disponible. Cette fixation rétroactive est essentielle pour déterminer la période suspecte et assurer l’égalité entre les créanciers. Elle démontre que la défaillance était ancienne et que l’ouverture de la procédure était tardive.
Les conséquences d’une activité résiduelle sur la datation
La décision montre qu’une activité résiduelle ou formelle ne s’oppose pas à la fixation d’une date ancienne. La société avait cessé de régler ses impositions bien avant le jugement d’ouverture. Le tribunal écarte ainsi l’idée qu’une activité, même minimale, empêche la caractérisation de la cessation des paiements. Cette analyse rejoint une jurisprudence récente. « S’agissant enfin de la date de cessation des paiements, et contrairement à ce qu’a retenu le tribunal, l’arrêt d’activité de la société n’emporte pas nécessairement cessation des paiements. A défaut de plus amples éléments, la date de cessation des paiements sera fixée au jour du jugement d’ouverture » (Cour d’appel de Paris, le 11 juillet 2023, n°23/04319). Le juge de Béziers va plus loin en fixant une date certaine et rétroactive, fondée sur les éléments du dossier.