Tribunal de commerce de Avignon, le 30 septembre 2025, n°2025004325

Le tribunal des activités économiques d’Avignon, statuant en référé le 30 septembre 2025, se prononce sur une demande de provision. Une cessionnaire de créance, ayant acquis par acte les droits d’une société mandataire, réclame le paiement d’une commission stipulée dans un acte de cession de fonds de commerce. Le cessionnaire du fonds, mis en demeure à plusieurs reprises, invoque des griefs contre le vendeur et l’intermédiaire pour contester la dette. Le juge des référés, saisi sur le fondement de l’article 873 alinéa 2 du code de procédure civile, accorde la provision demandée et condamne le débiteur.

La recevabilité de la demande en provision sans urgence
Le cadre juridique de l’article 873 alinéa 2 du CPC. Le juge rappelle le principe selon lequel il peut accorder une provision sans constater l’urgence. « Il résulte de l’article 873 alinéa 2 du code de procédure civile que le juge des référés peut accorder une provision sans constater l’urgence, si la créance invoquée ne fait pas l’objet d’une contestation sérieuse » (Motifs). Cette application confirme une jurisprudence constante sur la nature autonome de cette faculté. La Cour d’appel de Versailles a ainsi jugé que « la faculté accordée au juge des référés d’allouer une provision au créancier n’est pas subordonnée à la constatation de l’urgence » (Cour d’appel de Versailles, le 29 janvier 2026, n°25/02265). La décision renforce donc la portée de ce texte comme outil efficace pour le créancier face à une contestation dilatoire.

L’absence de contestation sérieuse de la créance cédée. Le juge constate que les griefs invoqués par le débiteur ne sont pas pertinents pour éteindre l’obligation de payer la commission. Les litiges entre les parties au contrat de cession du fonds sont étrangers à la créance distincte de l’intermédiaire. La production d’un ensemble probant, incluant l’acte de cession de créance et les mises en demeure, établit l’existence de l’obligation. Le défaut de comparution du débiteur à l’audience renforce cette analyse. Ainsi, la créance ne fait pas l’objet d’une contestation sérieuse au sens de la loi, ouvrant la voie à l’allocation d’une provision.

Le bien-fondé de la créance et ses effets juridiques
L’opposabilité de la cession de créance et les exceptions du débiteur. La décision valide l’opposabilité de la cession au débiteur, régulièrement notifiée par signification d’acte. Le juge écarte implicitement les exceptions soulevées par le débiteur dans sa correspondance, car elles ne sont pas inhérentes à la dette cédée. La jurisprudence rappelle que « le débiteur peut opposer au cessionnaire les exceptions inhérentes à la dette, telles que la nullité, l’exception d’inexécution, la résolution ou la compensation des dettes connexes » (Tribunal judiciaire de Lille, le 11 juillet 2025, n°25/00104). Les griefs relatifs à l’exécution du contrat principal ne constituent pas une telle exception contre la créance de commission, désormais détenue par un tiers cessionnaire.

Les modalités de la condamnation provisionnelle et ses accessoires. Le juge fait application du principe de force obligatoire des contrats énoncé à l’article 1103 du code civil. Il alloue la provision intégrale et ordonne les intérêts au taux légal à compter de la première mise en demeure. Il applique également d’office la capitalisation annuelle des intérêts en vertu de l’article 1343-2 du code civil, une règle d’ordre public. Enfin, une indemnité sur le fondement de l’article 700 du CPC est accordée au créancier, l’équité justifiant cette allocation compte tenu des procédures engagées. Cette décision illustre l’efficacité du référé-provision pour obtenir une condamnation rapide lorsque la contestation est jugée non sérieuse.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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