Le Tribunal des activités économiques d’Avignon, le 29 septembre 2025, a statué sur une action en paiement intentée par le gestionnaire du réseau de distribution d’électricité. L’exploitant d’un restaurant avait consommé de l’électricité sans avoir souscrit de contrat avec un fournisseur. Le tribunal a accueilli la demande en constatant un enrichissement injustifié et a condamné l’exploitant au paiement de la somme réclamée.
La caractérisation de l’enrichissement injustifié
Le fondement juridique de la condamnation
Le tribunal retient l’application des articles 1300 et suivants du code civil relatifs à l’enrichissement injustifié. Il constate que le gestionnaire du réseau a fourni et distribué de l’électricité à son insu sans pouvoir la refacturer. « Dans le cas présent, [l’exploitant] a manqué à son obligation de souscrire un contrat de fourniture d’énergie pour son activité commerciale » (Motifs, Sur l’appauvrissement). Cette situation engendre un déséquilibre patrimonial entre les parties, caractérisant le quasi-contrat.
La portée de cette analyse est de confirmer que l’obligation de souscrire un contrat est une charge nécessaire à l’utilisation légale du réseau. Le manquement à cette obligation crée un avantage indu pour l’utilisateur et un préjudice certain pour le gestionnaire. Cette solution s’inscrit dans la lignée d’une jurisprudence constante sur la matière. « Il est constant qu’en matière d’électricité, tout utilisateur du réseau sans contrat de fourniture est condamné au paiement des factures établies par ENEDIS » (Tribunal judiciaire de Montpellier, le 14 avril 2025, n°24/02236).
La quantification de l’indemnité due
Le principe de l’évaluation forfaitaire
Le juge écarte toute contestation sur le tarif appliqué pour calculer la consommation. Il estime que l’absence de contrat légitime le recours au tarif propre du gestionnaire. « La facture émise par [le gestionnaire] est établie selon la règlementation en vigueur sur la base du tarif [du gestionnaire] » (Motifs, Sur les sommes exigibles). La consommation non attribuée à un fournisseur constitue une perte directe pour le distributeur, justifiant cette évaluation.
La valeur de ce point réside dans la sécurisation des pratiques de facturation du gestionnaire en l’absence de relation contractuelle. Elle valide le principe selon lequel les quantités livrées sans contrat « viennent majorer les pertes du distributeur » (Motifs, Sur les sommes exigibles). Cette approche forfaitaire, également retenue par d’autres juridictions, sert de base légale au calcul. « La facture dont il est réclamé paiement se fonde sur les dispositions de la délibération numéro 2021-342 de la commission de régulation de l’énergie » (Tribunal judiciaire de Strasbourg, le 21 février 2025, n°24/00636). La décision assure ainsi une réparation intégrale du préjudice subi.