Tribunal de commerce de Auch, le 12 décembre 2025, n°2023002643

Le tribunal de commerce d’Auch, statuant le 12 décembre 2025, a été saisi d’un litige entre une société conceptrice-installatrice et son client exploitant une centrale hydroélectrique. L’affaire impliquait également un sous-traitant spécialisé. La juridiction a dû trancher des questions de compétence, de prescription et de responsabilité contractuelle et délictuelle pour des désordres affectant l’installation. Elle a retenu sa compétence, écarté la prescription, et réparti la responsabilité des préjudices entre le maître d’œuvre et le sous-traitant, tout en ordonnant une compensation des créances réciproques.

La compétence juridictionnelle et la recevabilité des demandes

La détermination de la juridiction compétente

La société défenderesse initiale a contesté la compétence du tribunal de commerce au profit d’une cour arbitrale étrangère. Le tribunal a écarté cette exception en relevant que la demanderesse avait elle-même choisi cette juridiction pour intenter son action. « De fait, elle a choisi le tribunal de commerce d’AUCH pour juger le litige » (Motifs, 1). Cette position consacre le principe selon lequel l’auteur d’une saisine volontaire se soumet à la compétence de la juridiction qu’il a désignée. Elle limite les manœuvres dilatoires et assure une sécurité procédurale en confirmant la compétence une fois l’instance engagée.

L’appréciation des délais de prescription

La partie exploitante a soulevé l’irrecevabilité des demandes financières au principal, invoquant la prescription selon le droit allemand. Le tribunal a appliqué le droit français, considérant que le délai de cinq ans n’était pas expiré. « La facture de fin de chantier a été émise le 18 novembre 2018 et l’assignation est datée du 18 mai 2022 » (Motifs, 3). Cette solution affirme l’application de la loi du for en matière procédurale, y compris pour les délais de prescription extinctive. Elle protège le créancier en validant l’action en recouvrement engagée dans le délai légal français.

La répartition des responsabilités contractuelles et extracontractuelles

La faute dans l’exécution des obligations contractuelles

L’expertise judiciaire a établi que le désordre provenait d’un mauvais choix technique relatif à la protection de découplage. Le tribunal a imputé cette faute au concepteur-installateur, en sa qualité de maître d’œuvre responsable de la conception globale. « Le choix de la protection de découplage revient au concepteur de l’installation » (Motifs, 4). Cette analyse rattache la défaillance à une obligation de conseil et de conception inhérente au contrat. Elle renforce les obligations du maître d’œuvre, qui doit assumer les conséquences d’une erreur technique, même liée à une méconnaissance des normes locales.

La responsabilité du sous-traitant sur le fondement délictuel

Le tribunal a également retenu la responsabilité du sous-traitant installateur, mais sur un fondement distinct. Il a relevé son devoir de conseil de fait envers son donneur d’ordre, compte tenu de sa spécialisation. « Elle a un devoir de conseil de fait par rapport à son donneur d’ordre, qu’elle n’a pas exercé dans ce dossier » (Motifs, 4). Cette qualification relève de la responsabilité extracontractuelle, car aucun lien contractuel direct n’unissait le sous-traitant au maître de l’ouvrage. Cette solution rejoint une jurisprudence selon laquelle « seules les règles de la responsabilité délictuelle sont applicables » (Tribunal judiciaire de Mulhouse, le 12 décembre 2025, n°24/02379) entre parties sans lien contractuel. Elle étend la responsabilité des professionnels spécialisés au-delà du strict cadre de leur contrat.

La répartition proportionnelle de la responsabilité entre les coauteurs

La décision opère une répartition inédite de la charge financière entre le maître d’œuvre et le sous-traitant. Le tribunal a fixé leur part respective à soixante-sept et trente-trois pour cent des coûts de remise en état. Cette quantification judiciaire traduit une appréciation souveraine de la gravité respective des fautes commises. Elle illustre la possibilité pour le juge de moduler les contributions à la réparation en fonction du degré d’implication de chaque auteur dans la réalisation du dommage, y compris entre responsables contractuel et délictuel.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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