Tribunal de commerce de Antibes, le 26 septembre 2025, n°2025F00244

Le tribunal de commerce d’Antibes, statuant en premier ressort, a été saisi d’une procédure de liquidation judiciaire. Le liquidateur a indiqué que la clôture ne pouvait intervenir dans le délai initial. Le tribunal a donc examiné les conditions d’une prorogation du délai de clôture. Il a également considéré l’applicabilité du régime simplifié. La décision prononce une prorogation et opère une conversion vers le régime général de liquidation.

La prorogation du délai de clôture
Le tribunal fonde sa décision sur l’impossibilité de clôturer la procédure dans le terme fixé. Il s’appuie sur le rapport du liquidateur judiciaire pour constater cette nécessité. La décision applique strictement les articles L. 643-9 et L. 644-5 du code de commerce. Elle proroge le terme de clôture à douze mois pour permettre l’achèvement des opérations. Cette mesure assure l’efficacité de la liquidation dans l’intérêt des créanciers.

La portée de ce point est de rappeler le pouvoir d’adaptation du juge. Le tribunal statue « Vu le rapport du liquidateur judiciaire » ce qui conditionne son intervention. La prorogation n’est pas automatique mais subordonnée à un constat d’impossibilité. Elle évite une clôture prématurée qui nuirait au bon déroulement de la procédure. Cette solution garantit ainsi l’aboutissement complet de la liquidation judiciaire.

La conversion vers le régime général
Le tribunal ordonne la soumission de la procédure au régime général le cas échéant. Il statue que « dans le cas où il aurait été fait application des règles de la liquidation judiciaire simplifiée ladite procédure collective sera soumise aux dispositions du régime général ». Cette conversion est systématique lorsque la clôture est différée. Elle aligne la procédure sur le cadre commun de la liquidation judiciaire.

La valeur de ce point est de clarifier le régime applicable après prorogation. Cette solution est cohérente avec une jurisprudence récente. Le tribunal de commerce de Bobigny a en effet jugé qu’ »il y a lieu de mettre fin à l’application des règles de la liquidation judiciaire simplifiée et de convertir la procédure de liquidation judiciaire en régime général » (Tribunal de commerce de commerce de Bobigny, le 2 avril 2025, n°2025L00096). La décision commentée s’inscrit dans cette ligne et en précise le mécanisme.

La portée est d’unifier le traitement des liquidations prolongées. La conversion permet au liquidateur d’agir sous le contrôle du juge-commissaire. Le tribunal précise qu’il « sera saisi, à tout moment, par le liquidateur aux fins de clôture ». Cette disposition issue de l’article L. 643-9 alinéa 3 offre une flexibilité nécessaire. Elle assure une clôture rapide dès que les conditions sont réunies.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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