Tribunal de commerce de Antibes, le 26 septembre 2025, n°2025F00092

Le tribunal de commerce d’Antibes, statuant en premier ressort, a été saisi d’une procédure de liquidation judiciaire. Le liquidateur a indiqué que la clôture ne pouvait intervenir dans le délai initialement fixé. Le tribunal a donc examiné les conditions d’une prorogation du délai de clôture. Il a également considéré l’articulation entre le régime simplifié et le régime général de liquidation. La décision ordonne une prorogation et prévoit la conversion éventuelle de la procédure vers le régime général.

La prorogation du délai de clôture

Le tribunal fonde sa décision sur le rapport du liquidateur indiquant l’impossibilité de clôturer à terme. Il applique strictement les textes prévoyant une telle prorogation. « Vu les dispositions des articles L. 643-9 du code de commerce ou L. 644-5 du même code, le cas échéant » (Motifs). Cette référence légale directe constitue le fondement nécessaire de la décision. La prorogation apparaît ainsi comme une mesure d’adaptation procédurale aux réalités de la liquidation. Elle préserve l’efficacité de la procédure en évitant une clôture prématurée.

La conversion vers le régime général

La décision anticipe l’hypothèse où la procédure avait débuté sous le régime simplifié. Elle prévoit alors sa soumission aux règles du régime général. « DIT que dans le cas où il aurait été fait application des règles de la liquidation judiciaire simplifiée ladite procédure collective sera soumise aux dispositions du régime général » (Dispositif). Cette conversion est logique lorsque la durée de la procédure excède le cadre simplifié. Elle rejoint une solution déjà retenue par d’autres juridictions. « Que dès lors, il y a lieu de mettre fin à l’application des règles de la liquidation judiciaire simplifiée et de convertir la procédure de liquidation judiciaire en régime général » (Tribunal de commerce de commerce de Bobigny, le 2 avril 2025, n°2025L00084). Cette mesure assure la continuité de la liquidation sous un cadre procédural plus complet.

La saisine du tribunal pour clôture

Le tribunal organise la phase ultime de la procédure en prévoyant une saisine facilitée. Il précise que le liquidateur pourra le saisir à tout moment pour obtenir la clôture. « DIT que le tribunal sera saisi, conformément à l’article L. 643-9 al.3 du code de commerce, à tout moment par le liquidateur judiciaire aux fins de clôture de la procédure » (Dispositif). Cette disposition tire les conséquences de la prorogation en fluidifiant la fin des opérations. Elle confère au liquidateur l’initiative de la demande de clôture, simplifiant ainsi la procédure. Cette mesure pragmatique vise à accélérer la phase finale une fois les actifs réalisés.

La portée d’une décision d’administration judiciaire

Cette décision illustre le pouvoir d’adaptation du juge dans le déroulement des procédures collectives. Elle combine une mesure temporaire de prorogation avec une modification durable du régime applicable. La référence à l’article L. 643-9, alinéa 3, en est le pivot procédural essentiel. La solution assure une gestion flexible et évolutive de la liquidation dans l’intérêt de son bon déroulement. Elle rappelle que le juge dispose des instruments nécessaires pour ajuster le cadre procédural aux difficultés rencontrées.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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