Le tribunal de commerce d’Antibes, statuant en premier ressort, a rendu une décision à une date non précisée. Saisi sur le fondement d’un rapport du liquidateur judiciaire indiquant l’impossibilité de clôturer la procédure dans le délai initial, le tribunal a dû répondre à une double question. Il s’agissait de déterminer les modalités de prorogation du délai de clôture et le régime applicable à une procédure simplifiée dépassant son terme. La juridiction a prononcé une prorogation de trois mois et a prévu la conversion éventuelle de la procédure simplifiée en régime général.
La prorogation du délai de clôture comme mesure d’accompagnement
Le tribunal retient d’abord le pouvoir du juge de proroger le délai de clôture de la liquidation. Il fonde sa décision sur les articles L. 643-9 et L. 644-5 du code de commerce, applicables respectivement au régime général et simplifié. Cette solution permet d’adapter le calendrier procédural aux nécessités pratiques de la liquidation, souvent imprévisibles. La prorogation constitue ainsi un instrument de souplesse essentiel pour achever les opérations dans l’intérêt des créanciers.
La décision précise ensuite les conditions de saisine ultérieure du tribunal pour la clôture. Elle dispose que « le tribunal sera saisi, conformément à l’article L. 643-9 al.3 du code de commerce, à tout moment par le liquidateur judiciaire aux fins de clôture ». Cette référence légale organise un mécanisme de clôture à l’initiative du liquidateur, une fois les opérations achevées. Elle confirme ainsi la dynamique procédurale où le mandataire judiciaire pilote les dernières étapes sous le contrôle du juge.
La conversion de la procédure simplifiée en régime général
Face au dépassement du délai, le tribunal opère une requalification automatique de la procédure. Il dit que « dans le cas où il aurait été fait application des règles de la liquidation judiciaire simplifiée ladite procédure collective sera soumise aux dispositions du régime général ». Cette conversion est une conséquence logique de l’impossibilité de respecter le cadre accéléré de la procédure simplifiée. Elle évite une clôture prématurée et préserve la possibilité d’actions utiles à la masse.
La portée de cette conversion est renforcée par une jurisprudence antérieure. Le tribunal judiciaire de Sarreguemines a en effet jugé qu’en cas d’action judiciaire projetée, « la procédure de liquidation judiciaire simplifiée… ne pourra pas être clôturée dans les délais. Il convient en conséquence de convertir la procédure » (Tribunal judiciaire de Sarreguemines, le 18 décembre 2025, n°25/00795). Cette décision confirme que la conversion s’impose dès que la durée de la procédure excède le cadre simplifié. Elle assure la continuité de la liquidation sous un régime plus complet.