Tribunal de commerce de Antibes, le 26 septembre 2025, n°2025F00013

Le tribunal de commerce d’Antibes, statuant par une décision réputée contradictoire, a été saisi d’une procédure de liquidation judiciaire. Le liquidateur judiciaire a indiqué que la clôture des opérations ne pouvait intervenir dans le délai initialement fixé. Le tribunal a donc examiné les conditions d’une prorogation du délai de clôture et les conséquences sur le régime procédural applicable. Il a prononcé une prorogation de douze mois et a ordonné la conversion du régime simplifié en régime général le cas échéant.

La prorogation du délai de clôture

Le juge a tout d’abord constaté l’impossibilité de clôturer la procédure dans le terme imparti. Cette impossibilité résulte directement des renseignements fournis par le liquidateur judiciaire. Le tribunal fonde alors sa décision sur les articles L. 643-9 et L. 644-5 du code de commerce.

Le législateur a prévu cette hypothèse pour permettre l’achèvement des opérations nécessaires. La prorogation est ainsi accordée pour une durée de douze mois afin de finaliser la liquidation. Cette mesure préserve l’efficacité de la procédure et les droits des créanciers.

La conversion du régime procédural

Le tribunal a ensuite envisagé l’hypothèse où la liquidation simplifiée était applicable. Il statue alors sur la nécessité d’un changement de régime juridique. La décision prévoit expressément que la procédure sera soumise au régime général.

« il convient de soumettre ladite procédure collective aux dispositions du régime général de la liquidation judiciaire » (Motifs). Cette conversion est automatique dès lors que la prorogation est prononcée. Elle aligne la procédure sur un cadre plus complet et adapté à une durée prolongée.

La solution est conforme à une jurisprudence constante sur ce point précis. « Que dès lors, il y a lieu de mettre fin à l’application des règles de la liquidation judiciaire simplifiée et de convertir la procédure de liquidation judiciaire en régime général. » (Tribunal de commerce de commerce de Bobigny, le 2 avril 2025, n°2025L00084). Le tribunal d’Antibes réitère donc ce principe essentiel.

La saisine aux fins de clôture

Enfin, la décision organise les modalités futures de la clôture de la procédure. Elle précise le rôle du liquidateur judiciaire dans ce processus ultime. Le tribunal sera saisi par ce dernier à tout moment aux fins de clôture.

« le tribunal sera saisi, à tout moment, par le liquidateur aux fins de clôture de la procédure » (Motifs). Cette disposition est expressément fondée sur l’article L. 643-9 alinéa 3 du code de commerce. Elle offre une flexibilité nécessaire pour clore la procédure dès que les conditions sont remplies.

Cette mesure garantit une réactivité du juge une fois le travail du liquidateur achevé. Elle évite ainsi toute rigidité procédurale préjudiciable à une clôture rapide. L’ensemble consacre une gestion pragmatique et évolutive de la liquidation prolongée.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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