Tribunal de commerce de Angoulême, le 25 septembre 2025, n°2025006504

Le Tribunal de commerce d’Angoulême, statuant le 25 septembre 2025, ouvre une liquidation judiciaire simplifiée à l’encontre d’une société. La société, en cessation d’activité depuis juin 2024 et sans salarié, avait déclaré son état de cessation des paiements. Le tribunal, après audition du dirigeant et du ministère public, constate l’impossibilité de faire face au passif exigible. Il fixe provisoirement la date de cessation des paiements au 25 mars 2024 et applique le régime simplifié de liquidation.

La constatation de l’état de cessation des paiements

Les conditions légales de l’ouverture de la procédure

Le tribunal vérifie d’abord les conditions de fond de l’article L. 631-1 du code de commerce. Il relève l’impossibilité pour la société de faire face à son passif exigible avec son actif disponible. « Il résulte des renseignements fournis à l’audience et des pièces déposées que la SARL V M L se trouve dans l’impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible » (Motifs). Cette analyse concorde avec la jurisprudence constante sur la notion de passif exigible. Un tribunal a ainsi déjà jugé qu’il y avait lieu de constater cet état lorsque le débiteur « ne peut faire face au passif exigible avec l’actif disponible dont elle dispose » (Tribunal de commerce de commerce de La Rochelle, le 7 janvier 2025, n°2024005086). Le fondement juridique est donc solidement établi.

La fixation provisoire de la date de cessation

Le tribunal fixe ensuite la date de cessation des paiements au 25 mars 2024, retenant le maximum légal. Cette date est justifiée par l’existence d’une dette de TVA antérieure et exigible. Le jugement précise qu’il s’agit d’une « dette exigible à laquelle le débiteur n’était pas en capacité de faire face avec son actif disponible » (Motifs). Cette fixation, effectuée en application de l’article L. 631-8, est provisoire et pourra être contestée. Elle marque le point de départ de la période suspecte et a une importance cruciale pour les actes passés durant cette période.

L’application du régime de liquidation judiciaire simplifiée

Les critères d’application du régime simplifié

Le tribunal retient l’application de la procédure simplifiée en vertu des articles L. 641-2 et D. 641-10 du code de commerce. Il relève que l’actif ne comprend pas de bien immobilier, qu’aucun salarié n’est employé et que le chiffre d’affaires est très inférieur au seuil de 750 000 euros. « Le régime simplifié de la liquidation judiciaire s’applique à cette procédure » (Motifs). Cette décision s’inscrit dans la lignée d’une jurisprudence qui applique systématiquement ces critères cumulatifs. Un autre tribunal a ainsi motivé son choix en énonçant qu’ »il convient également d’appliquer les critères de la liquidation judiciaire simplifiée » (Tribunal de commerce de commerce de Meaux, le 16 juin 2025, n°2025006979). Le raisonnement est ici identique et strictement conforme à la loi.

Les conséquences procédurales de la simplification

L’application de ce régime entraîne une procédure accélérée et allégée. Le jugement détaille les délais raccourcis pour l’inventaire, la vente des biens et le dépôt des propositions du liquidateur. Il rappelle notamment que la clôture doit intervenir au plus tard dans un délai de six mois. « L’article L 644-5 fixe au plus tard à 6 mois (…) le délai au terme duquel la clôture de la procédure sera prononcée » (Motifs). Cette célérité vise à réduire les coûts de la procédure pour une société sans actif substantiel. Elle traduit une adaptation du droit des entreprises en difficulté aux très petites structures.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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