Tribunal de commerce de Angoulême, le 25 septembre 2025, n°2025006471

Le Tribunal de commerce d’Angoulême, statuant le 25 septembre 2025, ouvre une procédure de redressement judiciaire. La société requérante, spécialisée dans le bâtiment, invoque une dette unique envers une caisse de congés. Le tribunal constate la cessation des paiements et fixe provisoirement sa date au 25 mars 2024. Il nomme les organes de la procédure et ouvre une période d’observation de six mois.

La caractérisation de la cessation des paiements

La notion de passif exigible excédant l’actif disponible. Le tribunal retient la cessation des paiements sur le fondement de l’article L 631-1 du Code de commerce. Il constate l’existence d’une dette certaine, liquide et exigible envers un organisme social. Cette approche objective se fonde sur la situation patrimoniale de la société à une date donnée. Elle rappelle que la cessation des paiements est un état de fait et non une appréciation économique.

La fixation rétroactive de la date de cessation. Le jugement fixe provisoirement la date au 25 mars 2024, « soit le maximum légal, en raison de l’ancienneté de la dette ». Cette décision illustre l’article L 631-8 du code de commerce. Elle permet de protéger la période suspecte et d’assurer l’égalité entre les créanciers. La jurisprudence confirme cette analyse en relevant l’insuffisance de l’actif face au passif exigible. « qu’examinant ensuite la réserve de crédit invoquée par M. Y…, l’arrêt relève que la société Kapa santé a apporté à la clinique un soutien financier […] ; que l’arrêt en déduit que le passif exigible de la clinique avait continué de croître en 2013 et n’avait pas été résorbé par la maison mère, contrairement à ses engagements et malgré ses apports, manifestement insuffisants, de sorte que la réserve de crédit était insuffisante à résorber le passif exigible » (Cass. Chambre commerciale financière et économique, le 9 mai 2018, n°16-28.652).

Les modalités d’ouverture et le cadre procédural

La désignation des organes de la procédure. Le tribunal nomme un juge-commissaire, un mandataire judiciaire et un commissaire de justice pour l’inventaire. Ces désignations sont des mesures conservatoires et d’administration prévues par les articles L 631-1 et suivants. Elles visent à assurer la transparence et la préservation du patrimoine du débiteur. Le mandataire judiciaire est chargé de recenser les créances dans un délai de huit mois. Cette phase est cruciale pour établir un diagnostic financier fiable.

L’ouverture d’une période d’observation. Le tribunal ordonne une période d’observation de six mois, jusqu’au 25 mars 2026. Il convoque une audience de suivi pour le 6 novembre 2025 afin d’examiner les capacités de financement. Cette période permet d’évaluer les possibilités de redressement de l’entreprise. Le jugement rappelle les pouvoirs du tribunal de modifier cette période à tout moment. Il souligne également l’obligation de coopération du dirigeant sous peine de liquidation.

La portée de cette décision réside dans son application stricte des textes sur la cessation des paiements. Elle rappelle que l’existence d’une seule dette exigible peut suffire à caractériser cet état. La fixation de la date au maximum légal montre la volonté de sécuriser la procédure. La mise en place rapide des organes et de l’observation cadre avec l’objectif de préservation de l’activité. Cette approche rigoureuse sert les intérêts de l’entreprise et de ses créanciers.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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