Tribunal de commerce de Angoulême, le 25 septembre 2025, n°2025004665

Le tribunal de commerce d’Angoulême, statuant le 25 septembre 2025, ouvre une liquidation judiciaire simplifiée à l’encontre d’un entrepreneur individuel. Celui-ci a cessé son activité professionnelle en février 2025 et se trouve en état de cessation des paiements. La juridiction constate l’impossibilité manifeste de son redressement. Elle fixe la date de cessation des paiements au 25 mars 2024 et prononce la réunion de ses patrimoines personnel et professionnel.

La réunion des patrimoines consécutive à la cessation d’activité

Le principe de la réunion et ses conséquences sur le régime de la procédure

La décision applique strictement l’article L. 526-22 du code de commerce relatif à la fin de l’activité indépendante. Le tribunal constate que l’intéressé « a cessé toute activité professionnelle indépendante ». Il en déduit que « le patrimoine professionnel et le patrimoine personnel sont réunis » (Vu l’article L. 526-22 du code de commerce). Cette réunion entraîne une conséquence majeure sur le champ d’application de la procédure. Le juge précise qu’il n’y a « donc plus lieu d’examiner si les conditions prévues à l’article L. 711-1 du code de la consommation sont réunies » (Attendu que l’article L. 526-22 du code de commerce dispose…). La portée de cette analyse est significative. Elle écarte l’examen distinct des conditions de surendettement pour le patrimoine personnel. La solution aligne le traitement sur celui d’un débiteur dont les patrimoines sont déjà confondus. Elle simplifie ainsi l’ouverture de la procédure collective.

L’assiette unique des poursuites pour les créanciers

La réunion des masses patrimoniales modifie radicalement les droits des créanciers. Le jugement en tire les effets immédiats en matière de gage général. Il statue que « le débiteur devra répondre de l’ensemble de ses dettes, personnelles et professionnelles, sur tous ses biens mobiliers et immobiliers » (Dit qu’au vu de la cessation de toute activité professionnelle…). Cette formulation consacre une assiette unique de poursuite pour tous les créanciers. La valeur de cette solution réside dans sa clarté et sa sécurité juridique. Elle met fin à la distinction entre créanciers professionnels et personnels. La portée en est toutefois tempérée par le maintien des protections légales. Le tribunal rappelle expressément la persistance des « dispositions légales relatives à l’insaisissabilité de certains biens » (sans préiudice des dispositions légales relatives à l’insaisissabilité…). Cette précision assure la coexistence du principe de réunion avec les protections du logement.

Le prononcé d’une liquidation judiciaire simplifiée

Les conditions cumulatives d’application du régime simplifié

La qualification de la procédure obéit à des critères stricts définis par la loi. Le tribunal vérifie que l’actif du débiteur « ne comprend pas de bien immobilier » (Attendu qu’il résulte des dispositions des articles L. 641-2 et D. 641-10…). Il prend soin de préciser que l’insaisissabilité de la résidence principale n’est pas un obstacle. Cette analyse est corroborée par une jurisprudence similaire. Un tribunal a ainsi retenu la procédure simplifiée car « l’actif de l’entreprise ne comprend aucun bien immobilier » (Tribunal de commerce de commerce d’Évreux, le 12 mars 2026, n°2026P00080). La décision commentée valide aussi le respect des seuils chiffrés. Elle note que l’entrepreneur « employait un salarié et son chiffre d’affaires était de 66 844,00 euros ». Ces éléments sont inférieurs aux seuils de l’article D. 641-10. La valeur de ce contrôle réside dans son caractère impératif. Il conditionne l’application d’une procédure accélérée et allégée.

Les modalités particulières de la liquidation simplifiée

Le régime simplifié se caractérise par une temporalité contrainte et des formalités réduites. Le jugement en détaille les principales étapes au dispositif. Il impose ainsi un inventaire dans un délai d’un mois. Il prescrit également le dépôt des propositions du liquidateur « dans le délai de 5 mois » (ses propositions d’admission… dans le délai de 5 mois à compter du présent jugement). Le caractère simplifié est surtout marqué par le délai global de clôture. Le tribunal « rappelle que l’article L 644-5 fixe au plus tard à 6 mois » le terme de la procédure (Rappelle que l’article L 644-5 fixe…). Cette brièveté constitue l’essence même du dispositif. Elle vise une liquidation rapide pour les petites affaires. La portée de cette célérité est de limiter les coûts de la procédure. Elle permet une libération plus rapide du débiteur de son actif résiduel.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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