Tribunal de commerce de Aix-en-Provence, le 30 septembre 2025, n°2025013019

Le tribunal de commerce d’Aix-en-Provence, le trente septembre deux mille vingt-cinq, prononce la liquidation judiciaire d’une société. La procédure de redressement ouverte en juillet s’avère infructueuse face à une trésorerie exsangue et des dettes postérieures importantes. Le tribunal constate l’impossibilité manifeste du redressement et convertit la procédure. Il met fin à la période d’observation et désigne un liquidateur.

La caractérisation de l’impossibilité manifeste du redressement

Les éléments constitutifs d’une cessation des paiements persistante

La décision s’appuie sur l’accumulation de dettes nouvelles et l’absence de trésorerie disponible. L’administrateur judiciaire souligne que la trésorerie ne permet pas de faire face aux salaires. La société a également généré près de quatre-vingt-douze mille huit cents euros de dettes postérieures. Ces éléments démontrent une aggravation continue de la situation financière. La cessation des paiements initiale n’a donc pu être résorbée durant l’observation.

L’absence de perspective crédible de plan de sauvegarde

Le tribunal relève l’échec des tentatives de cession malgré une mise en marché. Les offres reçues sont qualifiées de faibles voire incomplètes par l’administrateur. Elles ne présentent aucune garantie de financement ou du prix selon ses déclarations. Cette absence de repreneur sérieux prive la société de toute perspective de redressement. La jurisprudence confirme ce raisonnement pour constater l’impossibilité du redressement. « La disparition envisagée des filiales prive la SAS FIDAM de tout actif productif, de revenus ou de perspectives de redressement. Aucune perspective d’apurement du passif n’apparaît possible. Dans ces conditions, le tribunal constate qu’aucun plan de redressement ne saurait être mis en œuvre » (Tribunal de commerce de commerce de Grenoble, le 30 mai 2025, n°2025F00911).

Les conséquences procédurales de la conversion en liquidation

La fin de la période d’observation et des missions afférentes

Le jugement met immédiatement fin à la période d’observation ouverte. Il met également fin, le cas échéant, à la mission de l’administrateur judiciaire. Cette mesure est une conséquence directe et automatique de la conversion. Elle est prise conformément à l’article L.622-10 du code de commerce. Le tribunal écarte ainsi toute prolongation inutile de la phase de recherche de solution. Cette décision s’oppose à l’attente d’un examen complémentaire dans d’autres cas. « Qu’il y a lieu, en conséquence, de poursuivre la période d’observation dans l’attente de l’examen de la requête en conversion en liquidation judiciaire » (Tribunal de commerce de commerce d’Évry, le 10 février 2025, n°2025L00127).

L’organisation de la phase de liquidation judiciaire

Le tribunal nomme le mandataire judiciaire précédent en qualité de liquidateur. Il fixe un délai de douze mois pour examiner la clôture de la procédure. Une audience de chambre du conseil est prévue à cette échéance future. Le débiteur est convoqué pour statuer sur la clôture au vu des rapports. Le tribunal rejette cependant la liquidation judiciaire simplifiée à ce stade. Les éléments en sa possession ne sont pas encore définitivement établis.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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