Le tribunal de commerce d’Aix-en-Provence, par jugement du 30 septembre 2025, prononce la liquidation judiciaire d’une société. La procédure de redressement ouverte le 8 juillet 2025 est convertie en liquidation. Le tribunal estime que les conditions légales sont réunies face à l’impossibilité manifeste du redressement. Il nomme un liquidateur et met fin à la période d’observation.
La caractérisation souveraine de l’impossibilité du redressement.
Le juge apprécie concrètement les éléments rendant le redressement irréalisable. Il fonde sa décision sur l’absence de perspectives de poursuite d’activité crédibles. La trésorerie est exsangue et la société génère des pertes quotidiennes. Les offres de reprise reçues sont jugées faibles et incomplètes. Elles ne présentent aucune garantie de financement ou du prix.
La notion de « redressement manifestement impossible » est soumise à l’appréciation souveraine des juges du fond. (Tribunal de commerce de commerce de Bastia, le 10 juin 2025, n°2025F00373)
Cette appréciation in concreto consacre le pragmatisme des juges consulaires. Ils vérifient l’inexistence de toute hypothèse de plan de continuation. La décision illustre le contrôle effectif des éléments financiers et économiques. La simple ouverture d’une procédure ne garantit pas sa pérennité.
Les conséquences procédurales de la conversion en liquidation.
Le prononcé de la liquidation entraîne une série de mesures d’organisation. Le tribunal met fin à la période d’observation et à la mission de l’administrateur. Il nomme un liquidateur et fixe un délai pour examiner la clôture. La société devra comparaître à une audience ultérieure pour statuer sur son sort.
La conversion de celle-ci en une procédure de liquidation en application de l’article L. 631-15, II, du code de commerce, dans sa rédaction issue de l’ordonnance du 18 décembre 2008 applicable en la cause, n’impose pas la constatation de l’état de la cessation des paiements, seule l’impossibilité manifeste du redressement devant être caractérisée. (Cass. Chambre commerciale financière et économique, le 28 février 2018, n°16-19.422)
Cette étape marque l’échec définitif de la procédure de redressement. Elle engage la réalisation des actifs pour le paiement des créanciers. Le juge conserve un pouvoir de direction sur le déroulement de la liquidation. La fixation d’un délai de clôture vise à encadrer temporellement la procédure.