Tribunal de commerce de Aix-en-Provence, le 30 septembre 2025, n°2025013015

Le tribunal de commerce d’Aix-en-Provence, statuant le 30 septembre 2025, prononce la liquidation judiciaire d’une société. Une procédure de redressement avait été ouverte le 29 avril 2025. L’administrateur judiciaire a sollicité la conversion en raison de l’absence d’activité. Le tribunal constate que les conditions de l’article L.640-1 du code de commerce sont réunies. Il estime que le redressement est manifestement impossible et prononce donc la liquidation.

Le constat d’impossibilité manifeste du redressement

Le fondement légal de la conversion de la procédure. Le tribunal s’appuie sur l’article L.640-1 du code de commerce. Il retient que le redressement est manifestement impossible. Cette impossibilité résulte de l’absence totale d’activité de la société débitrice. La cessation d’activité élimine toute perspective de plan par continuation.

La portée de ce constat pour le prononcé de la liquidation. La décision illustre le contrôle judiciaire sur la viabilité de l’entreprise. L’impossibilité de redressement conduit nécessairement à la liquidation. Cette analyse rejoint celle d’autres juridictions saisies de situations similaires. « Attendu que les conditions de la cession arrêtées par jugement du 28 mai 2025 ne permettent pas d’envisager un plan de redressement par apurement du passif » (Tribunal de commerce de commerce de Grenoble, le 8 juillet 2025, n°2025F00471). Le prononcé de liquidation devient alors inéluctable.

Le rejet de la liquidation judiciaire simplifiée

L’exigence de conditions définitivement établies. Le tribunal écarte l’application du régime simplifié. Il motive ce refus par l’absence d’éléments définitivement établis. Cette formulation renvoie aux exigences légales de la liquidation simplifiée. Le juge vérifie ainsi le respect strict des conditions prévues par la loi.

La valeur d’une motivation fondée sur l’état du dossier. Cette décision souligne le caractère exceptionnel de la procédure simplifiée. Le juge doit disposer d’informations certaines pour y recourir. Une jurisprudence antérieure adopte une position identique sur ce point. « En l’absence d’éléments permettant d’en vérifier les conditions d’application, il y a lieu d’écarter les dispositions de la Liquidation Judiciaire simplifiée » (Tribunal de commerce de commerce de Brive-la-Gaillarde, le 23 mai 2025, n°2025L00119). Le tribunal exerce donc un pouvoir d’appréciation souverain sur les faits.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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