Le tribunal de commerce d’Aix-en-Provence, statuant le 30 septembre 2025, se prononce sur une requête en résolution d’un plan de redressement. La société débitrice n’a pas honoré la seconde échéance de son plan. Le tribunal constate l’état de cessation des paiements et prononce la résolution du plan ainsi que l’ouverture d’une liquidation judiciaire. Cette décision illustre les conditions strictes de maintien d’une procédure de redressement.
La condition automatique de la résolution du plan
Le constat de la cessation des paiements entraîne la résolution obligatoire. Le tribunal relève que la société « ne tient pas les engagements pris conformément aux termes du plan ». Il ajoute qu’elle « se trouve dans l’impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible ». La résolution est donc prononcée en application de l’article L.626-27 du code de commerce. Ce raisonnement confirme une jurisprudence constante sur l’automaticité de la résolution. « Il résulte des articles L. 626-27 I alinéa 3 et L. 631-20 du code de commerce qu’en cas de constatation du seul état de cessation des paiements, tant au cours de l’exécution du plan qu’au jour où la cour statue, le prononcé de la résolution du plan est automatique et obligatoire, sans qu’il y ait lieu de rechercher si le plan a été ou non correctement exécuté par le débiteur. » (Cour d’appel de Poitiers, le 17 juin 2025, n°24/02811) La portée de ce point est essentielle pour la sécurité juridique. Elle écarte toute appréciation discrétionnaire dès que la cessation des paiements est établie.
La conversion en liquidation judiciaire et son appréciation
La liquidation judiciaire est ouverte suite à la résolution du plan. Le tribunal fonde sa décision sur l’impossibilité pour la société de faire face à son passif. Cette impossibilité est appréciée concrètement au regard de la situation globale du débiteur. La jurisprudence précise les conditions de cette conversion. « Il se déduit des dispositions combinées des articles L. 631-1 et L. 631-15 du code de commerce que la conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire n’est possible que si la poursuite de l’activité et le redressement sont impossibles. L’impossibilité manifeste du débiteur à se redresser s’apprécie in concreto, au cas par cas, au regard de sa situation matérielle et financière globale et de son activité. » (Cour d’appel, le 27 février 2025, n°23/15536) La valeur de cette appréciation in concreto protège les intérêts des créanciers. Elle évite la poursuite d’une procédure vouée à l’échec et permet une liquidation ordonnée.