Un proche décède à Paris, à Créteil, à Bobigny ou à Nanterre. L’héritier comprend que le défunt laisse des dettes. Avant de prendre parti, il doit répondre à trois questions concrètes : devant quel greffe déposer la renonciation, quelles pièces fournir, et dans quels délais agir pour ne pas être piégé par l’inertie. Le cadre national est fixé par le Code civil, mais la mise en œuvre est locale. Ce guide précise la pratique parisienne et francilienne.
I. Le greffe ou le notaire : choisir la bonne voie
A. Le ressort territorial
La règle est posée par l’article 804 du Code civil : « Pour être opposable aux tiers, la renonciation opérée par l’héritier universel ou à titre universel doit être adressée ou déposée au tribunal dans le ressort duquel la succession s’est ouverte ou faite devant notaire. » La succession s’ouvre au dernier domicile du défunt (article 720 du Code civil). Ce point est décisif : un défunt domicilié à Paris intramuros relève du tribunal judiciaire de Paris, sis parvis du Tribunal de Paris, 75017. Un défunt domicilié à Montreuil ou à Saint-Denis relève du tribunal judiciaire de Bobigny. Un défunt domicilié à Versailles ou à Saint-Germain-en-Laye relève du tribunal judiciaire de Versailles. Un défunt domicilié à Créteil ou à Vitry-sur-Seine relève du tribunal judiciaire de Créteil. Un défunt domicilié à Nanterre ou à Courbevoie relève du tribunal judiciaire de Nanterre.
Le dépôt dans un autre ressort n’est pas radicalement nul, mais il n’est pas opposable aux tiers. Un créancier peut alors agir contre l’héritier comme si la renonciation n’existait pas. Le réflexe doit donc être d’identifier le greffe du lieu de dernier domicile, avant toute démarche.
B. La voie notariale
La réforme de 2017 a consacré la faculté de renoncer devant notaire. Dans un bassin notarial dense comme Paris et l’Île-de-France, cette option est souvent préférable. Le notaire vérifie l’identité et la capacité du renonçant, explique les effets de la renonciation, notamment la dévolution par représentation aux enfants du renonçant (article 754 du Code civil), et transmet copie de l’acte au tribunal dans le mois. L’héritier conserve un acte authentique, opposable à tous. Cette voie est particulièrement utile lorsque la succession est complexe, qu’un bien immobilier en Île-de-France est concerné, ou que les héritiers résident à l’étranger.
C. Le Cerfa et les pièces
La voie du greffe reste gratuite. Elle repose sur le formulaire Cerfa n° 15828*05. Il faut y joindre : un acte de décès (mairie du lieu de décès), un acte de naissance du renonçant de moins de trois mois avec filiation, une pièce d’identité en cours de validité, et un justificatif de domicile. Le greffe civil du tribunal judiciaire délivre un récépissé à conserver précieusement : il prouve la date à laquelle la renonciation devient opposable aux tiers. À Paris, la prise de rendez-vous se fait en ligne ou par courrier ; à Bobigny, Nanterre et Créteil, les modalités varient ; certains tribunaux acceptent l’envoi postal avec pièces originales ou copies certifiées.
II. Ce que produit la renonciation sur les dettes et les biens
A. L’effacement rétroactif
L’article 805 du Code civil énonce : « L’héritier qui renonce est censé n’avoir jamais été héritier. » Cette règle protège l’héritier contre les créanciers. La Cour de cassation l’a tranché nettement. Dans un arrêt où un fils avait renoncé à la succession de sa mère, le bailleur social avait néanmoins obtenu sa condamnation au paiement des loyers. La première chambre civile a cassé : « Qu’en statuant ainsi, alors qu’en renonçant à la succession de sa mère, M. X… était censé n’avoir jamais hérité, de sorte qu’il ne pouvait être tenu au paiement des dettes de la succession, le tribunal a violé les textes susvisés »1.
La conséquence concrète : dès que le récépissé du greffe est en main ou que l’acte notarié est signé, l’héritier oppose sa renonciation aux créanciers. Les huissiers, les bailleurs, les organismes sociaux, les banques cessent alors leurs poursuites sur les biens propres du renonçant.
B. La période avant renonciation : la saisine de l’article 724
Avant la renonciation, l’héritier est saisi de plein droit. L’article 724 du Code civil le précise. La Cour de cassation a rappelé, en 2019, que « M. F…, saisi de plein droit des biens, droits et actions de Q… X…, pouvait être poursuivi par les créanciers de la succession, sauf à lui à renoncer à celle-ci »2. Autrement dit, tant que la renonciation n’est pas formalisée, le créancier peut assigner l’héritier. C’est cette zone d’exposition que la rapidité de la démarche permet d’écourter.
À Paris et en proche couronne, le délai de traitement d’une renonciation au greffe varie selon les périodes : il est souvent question de plusieurs semaines. La voie notariale est généralement plus rapide, à condition d’avoir un notaire disponible. Les héritiers pressés par un créancier peuvent produire, à défaut du récépissé, la preuve du dépôt de leur demande au greffe pour demander une suspension du contentieux en cours.
C. La question du logement familial
Un sujet revient souvent en Île-de-France, où le marché locatif et immobilier est tendu : que devient le logement du défunt si l’héritier renonce ? Si le bien est loué, la renonciation n’empêche pas le conjoint survivant non renonçant de bénéficier du transfert du bail (article 14 de la loi du 6 juillet 1989), ni les héritiers acceptants de poursuivre le bail. Si le bien est la propriété du défunt, le conjoint survivant non renonçant conserve le droit temporaire au logement pendant un an (article 763 du Code civil). La renonciation à la succession ne prive pas automatiquement le conjoint de ce droit, qui a une nature distincte. Il est donc possible pour un conjoint dans une situation précaire de renoncer aux dettes successorales tout en restant dans le logement la première année.
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III. Délais, révocation et pièges locaux
A. Les délais légaux appliqués à l’Île-de-France
Le Code civil encadre strictement le temps. L’article 771 interdit de forcer le successible à se prononcer pendant les quatre premiers mois qui suivent l’ouverture de la succession. Après ces quatre mois, un créancier ou un cohéritier peut, par acte d’huissier, sommer l’héritier d’opter. L’héritier dispose alors de deux mois. Sans réponse, il est réputé avoir accepté purement et simplement. Le délai global de prescription est fixé à dix ans par l’article 780 du Code civil. Passé ce délai, le successible silencieux est réputé renonçant.
Un tribunal judiciaire a récemment appliqué cette règle à un héritier qui prétendait revenir sur sa renonciation après quatorze années : « La prescription empêche M. [N] [I] de révoquer expressément sa renonciation depuis le 1er janvier 2017. En effet, la loi du 23 juin 2006, entrée en vigueur le 1er janvier 2007, a fixé à 10 ans le délai de prescription de l’option »3. La leçon est claire pour un dossier francilien : il faut agir vite, ne pas laisser les années passer en misant sur une régularisation ultérieure.
B. La révocation : une fenêtre étroite
L’article 807 du Code civil autorise la révocation de la renonciation, mais à quatre conditions cumulatives : la prescription du droit d’accepter ne doit pas être acquise ; la succession ne doit pas avoir été acceptée par un autre héritier ; l’État ne doit pas avoir appréhendé le patrimoine comme succession vacante ; et l’acceptation ne peut être qu’une acceptation pure et simple. Les renonciations faites sous l’émotion, peu après le décès, peuvent donc être corrigées, mais dans une fenêtre qui se referme à mesure que les autres héritiers avancent dans le règlement.
À Paris et en petite couronne, la pratique est nuancée. Certains notaires attendent plusieurs semaines avant de clore les opérations, ce qui laisse une marge de manœuvre à l’héritier renonçant qui change d’avis. D’autres avancent rapidement, et l’appréhension du patrimoine par un cohéritier acceptant peut fermer la porte. Il faut donc, dès qu’une réflexion est engagée, prévenir le notaire chargé de la succession pour geler l’exécution.
C. Les erreurs locales fréquentes
Trois erreurs reviennent de façon récurrente en Île-de-France.
Première erreur : vider l’appartement du défunt avant d’avoir renoncé. Les héritiers se pressent dans les logements parisiens, souvent sous contrainte du bailleur ou des gardiens d’immeuble. Or le fait d’emporter des biens peut constituer une acceptation tacite au sens de l’article 782 du Code civil. Il faut attendre le récépissé de renonciation, ou à défaut faire intervenir le notaire.
Deuxième erreur : payer une facture sur le compte du défunt. Une facture d’hôpital, une note d’obsèques, une charge de copropriété réglée avec les fonds du défunt peuvent être requalifiées. Mieux vaut avancer ces frais sur ses propres deniers et demander le remboursement au notaire, ou attendre la désignation d’un mandataire successoral.
Troisième erreur : signer une « transaction » avec un cohéritier. Comme l’a jugé la chambre commerciale de la Cour de cassation, « la renonciation à une succession, incluse dans une transaction et assortie de contreparties qui en constituent le prix, faite au profit de tous les cohéritiers indistinctement par un héritier qui en a perçu le prix, emporte de sa part acceptation de la succession »4. L’héritier qui souhaitait se désolidariser est alors rattrapé par les dettes.
IV. Cas pratiques franciliens
A. Le cas du locataire HLM
Un parent décède dans un logement social à Bobigny. Les loyers étaient en retard. Le bailleur adresse un commandement de payer aux héritiers. L’héritier doit, dans les meilleurs délais, déposer sa renonciation au greffe du tribunal judiciaire de Bobigny, produire le récépissé au bailleur et lui opposer l’article 805 du Code civil. L’arrêt de 2018 de la première chambre civile5 lui fournit la base jurisprudentielle pour contester la condamnation s’il est déjà assigné.
B. Le cas de l’aide sociale départementale
Un département francilien réclame le remboursement de l’aide sociale versée au défunt placé en EHPAD. L’arrêt du 19 septembre 2019 est ici décisif : tant que l’héritier n’a pas renoncé, il est exposé ; une fois la renonciation formalisée, il ne l’est plus2. La procédure doit être articulée en parallèle : dépôt au greffe et réponse motivée au conseil départemental.
C. Le cas de la succession étrangère
Un défunt vivait à Paris mais détenait des biens à l’étranger. La renonciation en France ne produit effet que sur la part française de la succession. Une seconde démarche, selon la loi applicable à la succession étrangère, peut être nécessaire. Le règlement européen n° 650/2012 permet d’unifier la loi applicable dans l’Union européenne, sous réserve d’un choix de loi ou de la résidence habituelle du défunt. Les héritiers résidant à Paris doivent vérifier le droit international privé applicable, le plus souvent avec l’assistance conjointe d’un notaire et d’un avocat.
V. Les démarches à sécuriser avec un avocat
L’avocat intervient utilement à trois moments. D’abord pour auditer la situation : bilan actif/passif, identification des créanciers, évaluation des comptes joints et des libéralités antérieures. Ensuite pour sécuriser la forme de la renonciation : choix entre greffe et notaire, rédaction de l’acte, articulation avec une éventuelle représentation par les enfants. Enfin pour porter le contentieux : opposer la renonciation à un créancier récalcitrant, contester une renonciation frauduleuse sur le fondement de l’article 779 du Code civil, ou engager une révocation dans la fenêtre de l’article 807.
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Pages d’expertise du cabinet :
– Droit de la famille à Paris — partage successoral
– Droit de la famille à Paris — réserve héréditaire
– Droit patrimonial et droit des successions
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Cass. 1re civ., 19 sept. 2018, n° 17-24.632, courdecassation.fr. ↩
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Cass. 1re civ., 19 sept. 2019, n° 18-18.433, courdecassation.fr. ↩↩
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Tribunal judiciaire de Strasbourg, 13 mai 2025, n° 22/07414, courdecassation.fr. ↩
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Cass. com., 26 juin 2012, n° 11-21.160, publié au Bulletin, courdecassation.fr. ↩
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Cass. 1re civ., 19 sept. 2018, n° 17-24.632, préc. ↩