Privilege du vendeur du fonds de commerce : inscription dans les 30 jours, opposition au prix et procedure collective

Quand un vendeur de fonds de commerce accepte un paiement differe, il croit souvent s’etre protege parce que le prix figure dans l’acte, qu’un sequestre est prevu, ou qu’un notaire, un avocat ou un redacteur d’acte suit le dossier. C’est insuffisant. En pratique, le vrai sujet n’est pas seulement le non-paiement. Le vrai sujet est de savoir si le vendeur a pris a temps le bon privilege, sur les bons elements du fonds, avec les bonnes mentions, puis s’il a su articuler ce privilege avec les oppositions au prix, la revente du fonds et, le cas echeant, la procedure collective.

Le sous-angle est distinct du nantissement du fonds de commerce : inscription, rang, purge, procedure collective et erreurs qui coutent cher. Ici, le point de depart n’est pas la banque ou le creancier nanti. C’est le vendeur impaye ou partiellement paye, qui veut encore securiser son prix. Pour la declinaison locale, il faut ensuite lire la variante Paris et Ile-de-France : quel greffe ou tribunal saisir, quelles pieces reunir et quels delais surveiller ?. Pour le cluster metier, la page service utile reste Avocat cession de fonds de commerce Paris.

1. Ce que garantit vraiment le privilege du vendeur

Le texte de base est l’article L. 141-5 du code de commerce. Il pose trois regles qu’on ne peut pas traiter comme de simples formalites.

Premiere regle : le privilege n’existe que si la vente du fonds a ete constatee par acte authentique ou par acte sous seing prive, duement enregistre. Un projet d’acte, une promesse mal refermee ou un simple echange de mails ne suffisent pas.

Deuxieme regle : le privilege ne porte que sur les elements du fonds enumeres dans la vente et dans l’inscription. A defaut de designation precise, il ne couvre que le noyau classique : enseigne, nom commercial, droit au bail, clientele et achalandage.

Troisieme regle : des prix distincts doivent etre etablis pour les elements incorporels, le materiel et les marchandises. Ce point est capital. Beaucoup de dossiers de cession sont negocies globalement, mais le regime du privilege ne se laisse pas piloter par un prix global mal ventile.

La consequence pratique est lourde. Si l’acte de vente n’individualise pas correctement les elements et les prix, le vendeur se presente plus tard avec un privilege qu’il croit large, alors qu’il est en realite plus etroit, plus discutable, ou plus difficile a exercer sur le prix de revente.

2. Le vrai delai qui compte : trente jours, pas « quand on aura le temps »

L’article L. 141-6 du code de commerce rend le privilege opposable aux tiers par l’inscription sur le registre tenu au greffe du tribunal de commerce competent. Et surtout, lorsque cette inscription est prise dans les trente jours suivant la date de l’acte de vente, elle prime toute inscription prise dans le meme delai du chef de l’acquereur.

Autrement dit, le privilege du vendeur n’est pas seulement une surete de papier. C’est une course de formalites avec un effet de rang.

En pratique, trente jours passent tres vite. Le dossier de cession est encore en train de circuler. Le redacteur de l’acte attend parfois un complement. Le vendeur pense que le sequestre suffit. L’acquereur promet un reglement rapide. Puis le temps passe, et la protection utile se degrade.

Il faut ajouter un autre point trop souvent oublie : l’action resolutoire doit, pour produire effet, etre mentionnee et reservee expressement dans l’inscription. Si cette reserve n’existe pas dans l’inscription, le vendeur ne doit pas se raconter qu’il retrouvera plus tard, sans difficulte, la meme force de pression.

La Cour de cassation rappelle depuis longtemps qu’un professionnel qui annonce qu’il va se charger des formalites ne peut pas traiter ce sujet avec des formules vagues. Dans l’arret Com., 2 avr. 1974, n° 73-11.173, publie au Bulletin, la chambre commerciale a retenu la responsabilite du redacteur d’acte qui avait indique qu’il procedait lui-meme a l’inscription du privilege du vendeur et du nantissement, puis avait laisse filer la formalite.

La lecon est simple. Si quelqu’un s’engage a prendre l’inscription, il faut une trace ecrite nette, un calendrier et une verification concrete. Sinon, il faut partir du principe que rien n’est fait tant que l’inscription n’est pas effectivement prise.

3. Le vendeur n’a pas droit a « tout le prix » sans ventilation

L’erreur classique consiste a dire : le vendeur a un privilege sur le fonds, donc il attrape prioritairement le prix restant du, ou a tout le moins le prix de revente du fonds. C’est trop court.

L’article L. 141-5 impose une logique distincte entre elements incorporels, materiel et marchandises. Cette distinction ne vaut pas seulement au jour de la signature. Elle compte encore au jour ou l’on veut exercer le privilege sur une revente.

La chambre commerciale l’a rappele de maniere tres concrete dans l’arret Com., 9 juin 2021, n° 18-21.940. La Cour casse l’arret qui faisait produire les effets du privilege du vendeur sur le prix de revente sans distinguer les elements sur lesquels s’exercait effectivement le privilege et, par suite, le droit de suite.

Ce point change la strategie contentieuse.

Si vous etes vendeur impaye, vous devez etre capable de montrer :

  • ce que l’acte initial ventilait exactement ;
  • ce qui etait encore du sur chaque poste ;
  • quels elements du fonds sont partis dans la revente ou dans la cession ulterieure ;
  • et sur quelle quote-part vous pretendez exercer votre preference.

Si vous sautez cette etape, vous transformez un privilege potentiellement fort en debat flou sur un prix global. C’est une erreur de dossier, pas seulement une erreur de plaidoirie.

4. Le privilege du vendeur ne remplace pas les formalites de vente et les oppositions au prix

La protection du vendeur impaye ne se limite pas a son inscription. Elle se combine avec les formalites de publicite de la cession et le regime des oppositions au paiement du prix.

Les textes a surveiller sont les articles L. 141-12 a L. 141-17 du code de commerce.

L’article L. 141-12 impose la publication de la vente du fonds dans la quinzaine. L’article L. 141-14 ouvre ensuite, dans les dix jours suivant la derniere publication, la possibilite pour tout creancier du precedent proprietaire de former opposition au paiement du prix.

Ce mecanisme est souvent mal compris. Beaucoup pensent qu’il suffit qu’un prix soit sequestre pour que tout soit securise. En realite, il faut suivre la chronologie legale :

  1. publication reguliere de la vente ;
  2. attente du delai d’opposition ;
  3. recensement des opposants ;
  4. eventuel refere du vendeur pour obtenir la remise du prix moyennant consignation d’une somme suffisante, dans les conditions de l’article L. 141-15 ;
  5. si besoin, contestation de l’opposition irreguliere ou sans cause sur le fondement de l’article L. 141-16.

Et l’article L. 141-17 est brutal : l’acquereur qui paie le vendeur sans avoir procede aux publications prescrites, ou avant l’expiration du delai de dix jours, n’est pas libere a l’egard des tiers.

Pour un vendeur, cela signifie que le privilege n’est pas une excuse pour ignorer la sequence de publicite et d’opposition. Pour un acquereur, cela signifie qu’un paiement « pour aller plus vite » peut etre un faux gain.

5. L’action resolutoire existe, mais elle se pilote

Le privilege du vendeur n’est qu’une partie de la boite a outils. L’autre partie, plus radicale, est l’action resolutoire.

Les articles L. 141-8, L. 141-9 et L. 141-10 du code de commerce imposent une logique de notification aux creanciers inscrits.

Si le vendeur agit en resolution judiciaire, il doit notifier cette action aux creanciers inscrits. Le jugement ne peut intervenir qu’apres un mois depuis la notification. Si une clause resolutoire a ete stipulee, ou si la resolution est consentie a l’amiable, la resolution encourue ou convenue doit aussi etre notifiee, et elle ne devient definitive qu’un mois apres.

Enfin, si la vente du fonds est poursuivie aux encheres publiques, le poursuivant doit notifier aux precedents vendeurs qu’a defaut d’intenter l’action resolutoire dans le mois, ils seront dechus de ce droit a l’egard de l’adjudicataire.

Il faut donc raisonner en trois temps :

  • ai-je reserve utilement l’action resolutoire dans l’inscription ;
  • a qui dois-je notifier ;
  • et est-ce que la resolution me sert vraiment mieux qu’une strategie de prix, de sequestre ou de contentieux sur la revente.

Dans certains dossiers, la resolution est un vrai levier. Dans d’autres, elle arrive trop tard, ou elle se heurte a une revente, a des inscriptions concurrentes, a une exploitation deja degradee du fonds, ou a une procedure collective imminente.

6. Procedure collective : le privilege ne disparait pas, mais il change de terrain

Le privilege du vendeur du fonds de commerce devient plus technique, pas plus simple, quand la procedure collective s’ouvre.

D’abord, l’article L. 141-11 du code de commerce prevoit que les articles L. 624-11 a L. 624-18 ne sont applicables ni au privilege ni a l’action resolutoire du vendeur d’un fonds de commerce. Il ne faut donc pas plaquer sur ce sujet des reflexes issus d’autres suretes ou d’autres mecanismes de revendication.

Ensuite, lorsque la cession porte sur des biens greves d’un privilege special, le L. 642-12 du code de commerce impose au tribunal d’affecter a chacun de ces biens la quote-part du prix correspondant pour la repartition du prix et l’exercice du droit de preference.

La decision Com., 14 juin 2023, n° 21-15.864, publiee au Bulletin, est importante ici. La Cour y rappelle que la quote-part de prix sert a determiner l’assiette du droit de preference sur les biens greves dans un plan de cession, et que le droit de preference ne deroge pas, a lui seul, a tout l’ordre des paiements.

Enfin, si vous etes creancier inscrit du chef d’un precedent proprietaire et titulaire d’un droit de suite, le R. 643-5 du code de commerce impose une production dans les deux mois de l’avertissement adresse par le liquidateur, avec mention de la surete, decompte et pieces justificatives.

Le dossier utile, en procedure collective, n’est donc pas « j’ai un privilege ». C’est :

  • j’ai un privilege inscrit ;
  • je peux prouver sur quels elements il porte ;
  • je peux justifier ce qui reste du ;
  • je peux rattacher ma surete a une quote-part de prix ou a un droit de suite ;
  • et j’ai produit proprement quand le liquidateur m’a averti.

7. Les erreurs qui coutent le plus cher

A. Oublier la ventilation des prix

Sans prix distincts et sans assiette precise, vous vous affaiblissez vous-meme au jour du contentieux.

B. Croire que le sequestre remplace l’inscription

Le sequestre peut etre utile. Il ne remplace ni l’inscription du privilege, ni la reserve de l’action resolutoire.

C. Attendre qu’un incident survienne pour verifier le greffe et la publication

Le bon moment pour verifier la formalite est le mois de la vente, pas le jour ou l’acquereur ne paie plus.

D. Confondre privilege du vendeur, nantissement, opposition et action resolutoire

Ce sont des outils complementaires. Aucun ne remplace automatiquement les autres.

E. Laisser le dossier entre les mains d’un redacteur sans controle

L’arret du 2 avril 1974 rappelle que la responsabilite du professionnel peut etre engagee lorsqu’il se charge des formalites et ne les accomplit pas. Encore faut-il pouvoir le prouver.

8. La check-list utile avant d’agir

Avant de signer ou avant d’assigner, il faut verifier :

  1. L’acte de vente est-il bien signe et enregistre ?
  2. Les elements du fonds sont-ils designes avec precision ?
  3. Les prix sont-ils ventiles entre incorporels, materiel et marchandises ?
  4. L’inscription du privilege a-t-elle ete prise dans les trente jours ?
  5. L’action resolutoire a-t-elle ete reservee expressement dans l’inscription ?
  6. Les publications de la vente ont-elles bien ete faites ?
  7. Des oppositions ont-elles ete formees dans le delai legal ?
  8. Une revente du fonds ou une procedure collective est-elle intervenue ?
  9. Les pieces de rang, d’opposition, de sequestre et de revente sont-elles reunies ?

Si une de ces briques manque, le dossier peut encore se travailler. Mais il faut le voir tot.

9. Ce que les concurrents disent mal, et ce qu’il faut faire mieux

Les pages concurrentes lues pour ce run expliquent, en substance, que le vendeur dispose d’un privilege et parfois d’une action resolutoire. C’est vrai, mais insuffisant.

Elles parlent peu :

  • de la ventilation concrete du prix initial et du prix de revente ;
  • du fait que le privilege s’exerce distinctement sur ces postes ;
  • de l’articulation precise entre inscription, opposition au prix et refere du vendeur ;
  • du tri entre privilege du vendeur, nantissement, surenchere et droit de suite ;
  • et du maniement du privilege dans une procedure collective ou un plan de cession.

Or c’est la que les dossiers se gagnent ou se perdent.

10. Quand il faut consulter sans attendre

Il faut consulter rapidement si :

  • vous avez accepte un credit vendeur lors de la cession ;
  • le prix n’est pas completement regle ;
  • vous ne savez pas si l’inscription a ete prise dans les trente jours ;
  • une opposition au prix est arrivee ;
  • vous craignez une revente du fonds ;
  • ou l’acquereur approche d’une sauvegarde, d’un redressement ou d’une liquidation.

Dans ce type de dossier, la vraie question n’est pas « ai-je un acte de vente ? ». La vraie question est : « puis-je encore mobiliser utilement mon privilege, contre qui, sur quoi, et avec quelles pieces ? »

Pour la version geolocalisee, avec le bon greffe ou tribunal en Ile-de-France, les pieces a produire et les delais a surveiller, il faut lire : Privilege du vendeur du fonds de commerce a Paris et en Ile-de-France : quel greffe ou tribunal saisir, quelles pieces reunir et quels delais surveiller ?.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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