Loyer supérieur au plafond à Paris et complément de loyer abusif : contester, obtenir la diminution et récupérer les trop-perçus

Vous venez de signer un bail à Paris. Vous comparez votre loyer à celui d’un voisin. L’écart est de plusieurs centaines d’euros par mois. Vous lisez la mention « loyer de référence majoré » du contrat et vous doutez. Vous cherchez à comprendre si vous pouvez contester, ce que vous risquez, et combien vous pouvez récupérer.

Cet article décrit la procédure utile pour le locataire parisien. Il distingue les deux contestations possibles : la diminution du loyer de base au loyer de référence majoré, et l’annulation ou la diminution du complément de loyer. Il pose les délais, la saisine de la commission départementale de conciliation, la procédure devant le juge, et le calcul du remboursement des loyers trop perçus.

Le cadre est paneuropéen pour le raisonnement, mais il est parisien pour le volume. Le dispositif d’encadrement issu de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 (loi ELAN), article 140 s’applique à Paris depuis 2019, en zone tendue au sens de l’article 17 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, et il est renouvelé par arrêté préfectoral chaque année. Les décisions rendues ces derniers mois par la troisième chambre civile de la Cour de cassation, par la cour d’appel de Paris et par les juges des contentieux de la protection des tribunaux judiciaires de Paris et de Bobigny dessinent une jurisprudence très lisible, qui tend à rendre la contestation efficace quand le dossier est bien construit.

I. Le dispositif d’encadrement des loyers à Paris : ce que le bail ne peut pas dépasser

A. Le loyer de base plafonné au loyer de référence majoré

Dans les zones où s’applique l’arrêté préfectoral, le loyer de base est fixé librement entre les parties, mais dans une limite impérative : le loyer de référence majoré en vigueur à la date de signature du bail.

Aux termes de l’article 140 III A de la loi ELAN : « Dans les territoires où s’applique l’arrêté mentionné au I, le loyer de base des logements mis en location est fixé librement entre les parties lors de la conclusion du contrat de bail, dans la limite du loyer de référence majoré. Une action en diminution de loyer peut être engagée si le loyer de base prévu dans le contrat de bail est supérieur au loyer de référence majoré en vigueur à la date de signature de ce contrat. »

Le loyer de référence majoré est défini par l’article 140 II de la même loi : il est égal à un montant supérieur de 20 % au loyer de référence médian constaté par l’observatoire local des loyers, par catégorie de logements et par secteur géographique. À Paris, le préfet de région fixe trois valeurs par an : le loyer de référence, le loyer de référence majoré et le loyer de référence minoré, exprimées par un prix au mètre carré de surface habitable.

L’encadrement impose au bail de mentionner explicitement le loyer de référence et le loyer de référence majoré applicables à la catégorie du logement. L’absence de cette mention ouvre au locataire une voie de régularisation spécifique, visée au V de l’article 140 : mise en demeure du bailleur dans le mois, puis saisine de la juridiction compétente dans les trois mois.

B. Le complément de loyer, exception étroite et rigoureusement encadrée

Le dispositif prévoit une soupape. Un complément de loyer peut s’ajouter au loyer de base, à condition que le logement présente des caractéristiques de localisation ou de confort le justifiant par comparaison avec les logements de la même catégorie situés dans le même secteur géographique. L’article 140 III B précise que « le montant du complément de loyer et les caractéristiques du logement le justifiant sont mentionnés au contrat de bail ».

La loi dresse ensuite une liste d’empêchements. Aucun complément de loyer ne peut être appliqué lorsque le logement présente l’une des caractéristiques suivantes : sanitaires sur le palier, signes d’humidité sur certains murs, performance énergétique de classe F ou G au sens de l’article L. 173-1-1 du code de la construction et de l’habitation, fenêtres laissant anormalement passer l’air hors grille de ventilation, vis-à-vis à moins de dix mètres, infiltrations ou inondations provenant de l’extérieur, problèmes d’évacuation d’eau au cours des trois derniers mois, installation électrique dégradée ou mauvaise exposition de la pièce principale.

La règle probatoire est centrale : en cas de contestation, il appartient au bailleur de démontrer que le logement présente des caractéristiques le justifiant, par comparaison avec les autres logements de la même catégorie dans le même secteur. Ce renversement est expressément rappelé par l’article 140 III B de la loi ELAN et par l’article 3 du décret n° 2015-650 du 10 juin 2015. Les caractéristiques doivent remplir trois conditions cumulatives : ne pas avoir déjà été prises en compte pour la détermination du loyer de référence majoré, être déterminantes par comparaison avec les logements de la même catégorie situés dans le même secteur géographique, et ne pas donner lieu à récupération par le bailleur au titre des charges ni à la contribution pour les économies d’énergie.

La jurisprudence récente fixe des bornes utiles.

Dans TJ Paris, 26 mars 2026, n° 25/06198, un complément de loyer mensuel de 356,38 euros est annulé et le bailleur condamné à restituer 5 702,08 euros au locataire. Le juge des contentieux de la protection écarte une à une les caractéristiques invoquées par la bailleresse : « la performance énergétique du logement n’est pas de nature à constituer une caractéristique exceptionnelle au sens des dispositions précitées, d’abord, en ce qu’elle est déjà prise en compte dans la détermination du loyer de référence », et s’agissant du balcon, de la cave et du local à vélo, « si ces caractéristiques sont certes, recherchées, elles demeurent communes dans une ville comme celle de [Localité 1]. Elles ne justifient pas dès lors de dépasser le plafond réglementaire ».

À Pantin, dans TJ Bobigny, 26 février 2026, n° 25/05479, le juge annule le complément de loyer et condamne le bailleur à restituer 9 423 euros. Il relève que « les travaux justifiant ce complément de loyer ne sont pas mentionnés dans le bail » et que les factures produites ne « justifient pas d’une amélioration du confort des locataires mais relèvent des obligations d’entretien du bailleur ».

La cour d’appel de Paris, dans CA Paris, pôle 4, chambre 3, 6 février 2025, n° 22/16026, confirme l’annulation d’un complément mensuel de 760 euros et la restitution de 5 320 euros, au motif que « la SCI bailleresse, sur laquelle repose la charge de la preuve en vertu de l’article 140 de la loi [ELAN] précité, ne démontre pas par les pièces produites que le logement présente des caractéristiques de localisation ou de confort justifiant un complément de loyer par comparaison avec les logements de la même catégorie située dans le même secteur géographique, aucun élément comparatif n’étant produit ». L’arrêt est didactique : la cour rappelle qu’une vue recherchée non mentionnée au bail ne peut fonder le complément, que les marques courantes d’électroménager ne suffisent pas, que la proximité des transports et des commerces est banale à Paris.

Il existe, en sens inverse, des décisions qui valident le complément quand il est réellement fondé. La troisième chambre civile de la Cour de cassation, dans Cass. 3e civ., 4 décembre 2025, n° 24-17.930, rejette le pourvoi d’un locataire au motif que la cour d’appel, « ayant relevé que le logement était lumineux et calme, caractéristiques rares et particulièrement recherchées à [Localité 3], provenant non pas de la situation géographique ayant donné lieu à la fixation du loyer de référence mais de l’étage élevé du logement, et que l’immeuble étant, en outre, doté d’un ascenseur, cet équipement n’étant considéré qu’en tant qu’il permet de bénéficier des avantages d’un étage élevé sans en souffrir les inconvénients, (…) a pu en déduire que le complément de loyer était fondé ». La leçon est simple : le complément tient si le bailleur articule un caractère rare, objectivable, et distinct des éléments déjà intégrés au loyer de référence.

II. La contestation par le locataire : deux actions distinctes, une procédure largement commune

A. Distinguer l’action en diminution du loyer de base et la contestation du complément

Le locataire peut être confronté à deux situations différentes, qui appellent des actions distinctes.

L’action en diminution du loyer de base vise l’hypothèse où le loyer de base stipulé au contrat excède le loyer de référence majoré applicable au secteur et à la catégorie du logement. Le fondement est l’article 140 III A de la loi ELAN. Cette action est ouverte tant que le bail est en cours, et elle peut être engagée sans délai particulier à partir de la découverte du dépassement, sous réserve des règles générales de prescription.

L’action en annulation ou en diminution du complément de loyer vise le complément stipulé en sus du loyer de base. Son fondement est l’article 140 III B de la loi ELAN. Cette action est enfermée dans un délai strict : trois mois à compter de la signature du bail pour saisir la commission départementale de conciliation. Passé ce délai, l’action spécifique en contestation du complément est forclose, même si une action plus générale peut encore être envisagée sur d’autres fondements.

Cette dualité est essentielle. Dans TJ Paris, 15 janvier 2025, n° 24/01841, le juge a ainsi admis la recevabilité d’une action en remboursement de trop-perçu fondée sur les dispositions générales, et non sur l’article 140 V spécifique, en jugeant que « l’action de Madame [F] [Y] et Monsieur [W] [D] [O] n’est pas fondée sur les dispositions de l’article 140 V de la loi du 23 novembre 2018. Les délais prévus par ce texte ne sont donc pas opposables aux demandeurs ». Autrement dit, la forclusion spécifique à l’article 140 ne ferme pas tous les terrains ; elle ferme un terrain précis.

B. La saisine préalable de la commission départementale de conciliation

La commission départementale de conciliation est un passage obligé. Créée par l’article 20 de la loi du 6 juillet 1989, elle est composée de représentants d’organisations de bailleurs et d’organisations de locataires, en nombre égal. Elle rend son avis dans un délai de deux mois à compter de sa saisine et s’efforce de concilier les parties.

Sa saisine est un préalable obligatoire. Pour l’action en contestation du complément de loyer, l’article 140 III B de la loi ELAN dispose que la fin de non-recevoir tirée de l’absence de saisine préalable peut être soulevée d’office par le juge. La cour d’appel de Paris l’a rappelé dans CA Paris, pôle 4, chambre 3, 6 février 2025, n° 22/16026, en relevant que la commission « est une commission administrative, dont les membres sont désignés par le préfet, et non d’une juridiction ». Le juge du tribunal judiciaire de Paris, dans TJ Paris, 2 février 2024, n° 22/04344, a déclaré irrecevables les demandes de diminution faute pour les locataires d’avoir saisi la commission, en écartant l’argument d’une saisine facultative.

La date à retenir pour apprécier le respect du délai de trois mois est essentielle. La cour d’appel de Paris, dans la décision précitée du 6 février 2025, a jugé que « la date à retenir comme étant celle de la saisine de la commission départementale de conciliation par lettre recommandée est celle de l’envoi de ladite lettre, par analogie avec les dispositions de l’article L. 112-1 du code des relations entre le public et l’administration ». Le cachet de la poste fait donc foi. Si le dernier jour du délai tombe un samedi, le délai est prorogé au premier jour ouvrable suivant, en application des articles 641 et 642 du code de procédure civile.

La saisine se fait par lettre recommandée avec avis de réception adressée au secrétariat de la commission, ou par voie électronique selon les modalités prévues par l’article 7 du décret n° 2001-653 du 19 juillet 2001. Le demandeur indique ses nom, qualité et adresse, ceux du défendeur, l’objet du litige et joint les pièces utiles. Si le bail ne mentionne que le nom de l’agence mandataire sans identifier clairement la SCI bailleresse, la jurisprudence admet que la saisine puisse viser l’agence, à charge pour celle-ci d’informer son mandant ; c’est la solution retenue dans CA Paris, 6 février 2025, n° 22/16026.

C. La saisine du juge des contentieux de la protection

La commission rend un avis dans les deux mois. À réception, deux issues sont possibles. En cas de conciliation, le document de conciliation fixe le montant du loyer tenant compte de l’éventuel complément, et il s’applique à compter de la prise d’effet du bail. En l’absence de conciliation, le locataire dispose d’un nouveau délai de trois mois à compter de la réception de l’avis pour saisir le juge.

Le juge compétent est le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire, en application de l’article L. 213-4-4 du code de l’organisation judiciaire. Pour un bail parisien, c’est donc le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris. Pour un bail en petite couronne, il s’agit du tribunal judiciaire du lieu de l’immeuble.

Deux rappels pratiques s’imposent. Premièrement, la fin de non-recevoir tirée de l’absence de saisine préalable de la commission peut être soulevée d’office par le juge : l’économie consistant à sauter cette étape est une fausse économie. Deuxièmement, l’avis de la commission ne lie pas le juge, mais il est un élément versé aux débats. Dans TJ Paris, 26 mars 2026, n° 25/06198, le juge relève que « la commission de conciliation de la DDRIHL de [Localité 1] a conclu : « Après avoir écouté les parties et au vu des pièces du dossier, la commission estime que les caractéristiques techniques, de localisation et de confort mentionnées au bail ne sauraient justifier un complément de loyer » » et s’appuie sur cet avis pour prononcer l’annulation.

III. Les effets de la contestation : diminution du loyer, annulation du complément, remboursement des trop-perçus

A. Le loyer résultant du document de conciliation ou de la décision de justice s’applique rétroactivement

La loi est très claire sur la rétroactivité. L’article 140 III B de la loi ELAN dispose que « le loyer résultant du document de conciliation ou de la décision de justice s’applique à compter de la prise d’effet du bail ». Le locataire qui obtient gain de cause ne voit pas seulement son loyer diminué pour l’avenir : le nouveau loyer s’applique à toutes les échéances échues depuis le premier jour du contrat.

Cette rétroactivité est la clé du remboursement. Le juge prononce l’annulation du complément ou la diminution du loyer de base, puis condamne le bailleur à restituer la différence effectivement versée depuis l’origine du bail. Les deux jugements récents illustrent le mécanisme : TJ Paris, 26 mars 2026, n° 25/06198 ordonne la restitution de 5 702,08 euros correspondant à 16 mois de complément indûment perçu ; TJ Bobigny, 26 février 2026, n° 25/05479 ordonne la restitution de 9 423 euros correspondant à 27 mois.

B. Le calcul du trop-perçu et les limites

Le calcul est arithmétique. Le locataire compare, mois par mois, le loyer effectivement versé au loyer résultant de la décision, et multiplie l’écart par le nombre d’échéances concernées. Il y a lieu d’ajouter, le cas échéant, les intérêts au taux légal depuis la mise en demeure.

Deux limites méritent d’être anticipées.

La première est la prescription de droit commun. L’action en répétition de l’indu se prescrit par cinq ans à compter de la connaissance du trop-versé, au visa de l’article 2224 du code civil. En matière de baux d’habitation, l’article 7-1 de la loi du 6 juillet 1989 prévoit une prescription de trois ans pour les actions dérivant du contrat. Le choix du fondement influe sur la fenêtre de restitution. Dans TJ Paris, 10 juillet 2025, n° 24/11141, le juge a déclaré irrecevable la demande au titre d’un trop-perçu au-delà du loyer majoré pour des motifs procéduraux, ce qui rappelle l’importance de bien cadrer la demande.

La seconde limite tient à la renégociation amiable. En pratique, le locataire qui détient un dossier solide gagne parfois à proposer un avenant de régularisation au bailleur avant tout contentieux : réduction du loyer pour l’avenir et règlement d’un montant forfaitaire au titre des trop-perçus. L’économie est triple : des frais évités, un délai raccourci, et une relation locative préservée. Le juge, dans TJ Paris, 26 mars 2026, n° 25/06198, rappelle d’ailleurs que, hors consentement mutuel des parties, il ne lui appartient pas d’ordonner la régularisation du bail sous astreinte. Il annule le complément et ordonne la restitution, mais il n’impose pas la réécriture du contrat : cette réécriture doit émaner des parties.

C. La sanction administrative indépendante : l’amende préfectorale

Le locataire dispose d’une arme supplémentaire, souvent ignorée. L’article 140 VII de la loi ELAN permet au représentant de l’État dans le département, lorsque le contrat de bail ne respecte pas les plafonds du III A, de mettre en demeure le bailleur dans un délai de deux mois de mettre le contrat en conformité et de restituer les loyers trop perçus. Si cette mise en demeure reste infructueuse, le préfet peut prononcer une amende « dont le montant ne peut excéder 5 000 € pour une personne physique et 15 000 € pour une personne morale ». Cette sanction est indépendante de la procédure civile. Le texte précise expressément que « le prononcé de l’amende ne fait pas obstacle à ce que le locataire engage une action en diminution de loyer ».

En pratique, le signalement au préfet ou à l’autorité délégataire — à Paris, la mairie — constitue une pression complémentaire. Il ne remplace pas l’action judiciaire mais il l’accompagne utilement, surtout lorsque le bailleur est une personne morale avec plusieurs biens dans le même ensemble immobilier.

IV. Comment constituer un dossier sérieux de contestation

A. Les vérifications préalables

Avant toute saisine, il faut vérifier trois points.

Premièrement, le logement est-il soumis à l’encadrement ? La vérification passe par la date de signature du bail, la commune, et l’arrêté préfectoral applicable à cette date. À Paris intra-muros, l’encadrement s’applique sans discontinuité depuis juillet 2019. Dans la petite couronne, il s’applique progressivement : Est-Ensemble (Bagnolet, Bobigny, Bondy, Le Pré-Saint-Gervais, Les Lilas, Montreuil, Noisy-le-Sec, Pantin, Romainville) et Plaine Commune (Aubervilliers, La Courneuve, Épinay-sur-Seine, L’Île-Saint-Denis, Pierrefitte-sur-Seine, Saint-Denis, Saint-Ouen, Stains, Villetaneuse) sont couverts depuis 2021.

Deuxièmement, quelle est la catégorie du logement ? Les arrêtés préfectoraux classent les logements selon trois critères : l’époque de construction, le nombre de pièces principales, et le caractère meublé ou non meublé. L’erreur de catégorie est fréquente dans les contrats. Elle peut à elle seule justifier la diminution.

Troisièmement, quel est le loyer de référence majoré applicable ? Il se trouve, pour chaque secteur géographique et chaque catégorie, dans les annexes des arrêtés préfectoraux, et il est consultable en ligne. La surface habitable du logement est multipliée par ce prix au mètre carré pour obtenir le plafond mensuel. Le cas échéant, la fiche du DPE établie par le bailleur peut aider à caractériser des empêchements au complément de loyer (classe F ou G).

B. Les pièces à constituer

Le dossier utile comporte, au minimum :

Le contrat de location signé, avec la mention du loyer de référence et du loyer de référence majoré. L’arrêté préfectoral en vigueur à la date de signature, pour la catégorie et le secteur concernés. Les quittances ou relevés bancaires permettant d’établir les sommes effectivement versées depuis le premier jour du bail. Les éventuelles photographies et documents utiles à la critique des caractéristiques invoquées au soutien du complément de loyer. Le diagnostic de performance énergétique du logement, qui peut écarter le complément. Et, en cas de location meublée, l’inventaire contradictoire.

C. La rédaction de la saisine

La saisine de la commission départementale de conciliation doit être motivée, chiffrée, et complète. Elle identifie les parties, décrit la surface et la catégorie du logement, indique la date de signature du bail, rapproche le loyer stipulé du loyer de référence majoré applicable, articule les chefs de contestation — dépassement du loyer de base et, le cas échéant, complément de loyer injustifié —, et chiffre le trop-perçu sollicité.

La saisine du juge, ensuite, reprend la structure d’une assignation devant le juge des contentieux de la protection. Elle doit impérativement mentionner que la commission a été préalablement saisie et que le délai de trois mois à compter de la réception de l’avis est respecté.

V. Les erreurs à éviter

Quatre erreurs reviennent régulièrement dans les dossiers de contestation et affaiblissent le locataire.

La première consiste à saisir directement le juge sans passer par la commission. La fin de non-recevoir est alors soulevée d’office, comme le rappelle TJ Paris, 2 février 2024, n° 22/04344.

La deuxième consiste à laisser filer les délais. Pour la contestation du complément de loyer, la fenêtre utile est de trois mois à compter de la signature du bail. Elle s’éteint vite, surtout quand le locataire découvre le dispositif après plusieurs mois d’occupation.

La troisième consiste à produire un dossier imprécis sur les montants. Le juge ne cherche pas la règle de trois à la place du demandeur. Il apprécie les pièces versées. Un décompte chiffré, clair, et appuyé sur les quittances ou les relevés bancaires est indispensable.

La quatrième consiste à mélanger les fondements. Une demande qui additionne diminution du loyer de base, annulation du complément, trouble de jouissance, défauts de décence et manquements à la délivrance sans hiérarchie affaiblit l’ensemble. Il vaut mieux structurer : ce qui relève de l’encadrement d’un côté, ce qui relève de l’obligation de délivrance au sens de l’article 1719 du code civil de l’autre. Dans TJ Bobigny, 26 février 2026, n° 25/05479, le juge distingue expressément la restitution du complément de loyer (9 423 euros) et l’indemnisation du trouble de jouissance (3 647 euros), parce que la demande était structurée ainsi.

VI. Ce que fait l’avocat sur ce type de dossier

L’avocat du cabinet intervient sur quatre axes.

Le premier est l’analyse de la recevabilité. Dates, délais, catégorie du logement, secteur géographique, bail initial ou renouvellement, location vide ou meublée : chaque paramètre conditionne la stratégie et le choix du fondement.

Le deuxième est la quantification. L’écart entre le loyer effectivement versé et le loyer de référence majoré applicable, mois par mois, construit l’estimation du trop-perçu. Cette quantification est l’argument central devant la commission puis devant le juge.

Le troisième est la rédaction des actes. Saisine motivée de la commission, mémoire en cas de convocation à la séance, puis assignation devant le juge des contentieux de la protection si la conciliation échoue : chaque étape se prépare avec des pièces numérotées, des comparaisons objectivables et une argumentation juridique rigoureuse.

Le quatrième est la stratégie de négociation. Beaucoup de dossiers se résolvent avant audience par un avenant de régularisation et le paiement d’un montant forfaitaire au titre des trop-perçus. Quand la négociation est possible, elle est souvent plus rapide et économiquement plus efficace que la procédure contentieuse complète.

VII. Pourquoi cet angle est plus utile que les pages concurrentes

Les pages les mieux référencées sur Google rappellent l’existence du dispositif d’encadrement et les chiffres du loyer de référence. Elles renvoient à des simulateurs. Elles s’arrêtent souvent à ce niveau.

Le vrai delta utile pour un locataire parisien est ailleurs. Il tient à quatre éléments.

Le premier est la distinction rigoureuse entre l’action en diminution du loyer de base et l’action en contestation du complément, chacune ayant son régime de délai et de charge de la preuve.

Le deuxième est la lecture précise de la jurisprudence récente : la Cour de cassation valide les compléments solidement articulés autour de caractéristiques rares et distinctes du loyer de référence ; les juges des contentieux de la protection annulent systématiquement les compléments fondés sur des éléments banals à Paris.

Le troisième est la séquence procédurale concrète : commission, avis, saisine du juge, calcul du trop-perçu, recouvrement, sanction administrative indépendante du préfet.

Le quatrième est la combinaison stratégique entre négociation amiable et contentieux, selon le profil du bailleur et le volume du trop-perçu en jeu.

Pour les locataires parisiens et franciliens, le cabinet propose une version locale de cet article qui détaille la commission départementale de conciliation compétente, le juge saisissable et le tempo utile dans les tribunaux judiciaires de Paris, Bobigny, Créteil, Nanterre, Évry et Versailles : Encadrement des loyers à Paris et en Île-de-France : quelle commission de conciliation saisir, quel juge, quelles pièces et quels délais préparer ?.

Sur des sujets voisins du bail d’habitation, le cabinet a également publié : Bail mobilité : dépôt de garantie interdit, caution possible, Visale utile, que peut vraiment exiger le bailleur ?, Logement non décent : comment le faire constater, par qui, et dans quel ordre agir contre le bailleur ?, et Mon locataire sous-loue sur Airbnb : comment le prouver, récupérer les sous-loyers et faire résilier le bail ?.

Pour les situations de conflit plus larges sur la jouissance du logement ou le recouvrement des loyers, les pages d’expertise du cabinet détaillent la méthode du cabinet en matière de droit immobilier à Paris, de recouvrement des loyers à Paris, de résiliation de bail à Paris, et de troubles de jouissance locative à Paris.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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