Cour d’appel de Nîmes, le 2 septembre 2025, n°2024F00982

Le Tribunal de commerce de Nîmes, statuant le 2 septembre 2025, a examiné la situation d’une procédure de liquidation judiciaire. Le liquidateur a indiqué que la clôture ne pouvait être prononcée en raison d’une instance pendante devant la Cour d’appel de Nîmes. Saisi sur le fondement de l’article L. 643-9 du code de commerce, le tribunal a prorogé le délai pour examiner la clôture et convoqué une future audience. Il a ainsi ordonné la prorogation du délai jusqu’au 4 octobre 2026 et fixé une prochaine audience au 2 septembre 2026.

Le cadre légal de la prorogation du délai de clôture
Le tribunal applique strictement les conditions posées par la loi. L’article L. 643-9 du code de commerce encadre la prorogation du délai initial de liquidation. Il autorise le juge à reporter l’examen de la clôture sur décision motivée. Le motif retenu ici est l’existence d’une instance judiciaire non terminée. « Attendu qu’il résulte des débats et du rapport de la SELARL SBCMJ, Mandataire Liquidateur, que la clôture de cette procédure collective ne peut pas être prononcée » (Motifs). Cette circonstance empêche toute clôture définitive des opérations. La jurisprudence confirme cette approche restrictive des motifs de prorogation. « Attendu qu’il apparaît que la clôture de la procédure ne peut être prononcée en l’état » (Tribunal de commerce d’Évry, le 21 mars 2025, n°2025L00218). La décision souligne ainsi le caractère exceptionnel de la prorogation. Elle n’intervient qu’en présence d’un obstacle légitime à la clôture.

Les garanties procédurales entourant la future audience
La décision organise avec précision la suite de la procédure pour garantir les droits. Le tribunal fixe immédiatement la date de la prochaine audience d’examen. Il convoque par avance toutes les parties concernées par cette future étape. Il dispense le greffier d’une nouvelle convocation par acte d’huissier. Cette dispense repose sur une constatation préalable essentielle. « Considérant que le débiteur a valablement été convoqué par acte extra judiciaire pour la présente audience » (Dispositif). Cette rigueur formelle protège le principe du contradictoire. Elle évite toute nullité future liée à un défaut de convocation. La jurisprudence rappelle l’importance de cette formalité. « Le débiteur doit être convoqué par commissaire de justice, aux fins de clôture » (Cour d’appel de Paris, le 25 avril 2024, n°23/18465). La décision anticipe donc les exigences de la phase ultime de la liquidation.

Cette décision illustre la gestion active par le juge des procédures de liquidation. Elle démontre que la prorogation du délai de clôture n’est pas automatique. Elle nécessite un obstacle objectif, tel qu’un litige en cours, dûment motivé. Le juge assure simultanément la sécurité juridique de la suite de la procédure. En fixant et en encadrant par avance la future audience, il prévient tout vice de forme. Cette approche combine ainsi flexibilité dans la gestion des délais et rigueur procédurale. Elle garantit que la clôture, bien que reportée, interviendra dans un cadre légal sécurisé.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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