Le tribunal judiciaire de Versailles, statuant en référé, a rendu une ordonnance le 12 mai 2025. Un bailleur de location financière demandait la résolution de trois contrats pour défaut de paiement des loyers. Il sollicitait le paiement provisionnel des loyers échus et à échoir, la restitution des véhicules sous astreinte et diverses condamnations pécuniaires. Le juge des référés, saisi sur le fondement de l’article 873 du code de procédure civile, a fait droit à ces demandes en considérant que l’existence des obligations n’était pas sérieusement contestable.
La mise en œuvre judiciaire de la clause résolutoire
Le juge constate l’inexécution et valide l’application de la clause contractuelle. La société bailleresse a produit les contrats, les procès-verbaux de réception et les mises en demeure adressées à la locataire défaillante. L’article 5 des contrats prévoyait une résiliation de plein droit en cas de non-paiement d’un seul loyer après mise en demeure. Le juge relève que la créance des loyers échus impayés, s’élevant à 20 901,60 euros TTC, n’est pas sérieusement contestable. Il en déduit la légitimité de la résiliation extrajudiciaire intervenue préalablement.
La force obligatoire du contrat s’impose au juge qui ne peut en aménager les termes. Le tribunal rappelle que « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits » (article 1103 du code civil). Il applique strictement la clause contractuelle prévoyant le paiement des loyers à échoir, soit 416 932 euros HT, à titre provisionnel. Cette solution consacre l’autonomie de la volonté et l’effectivité des conventions. Le juge des référés, « juge de l’évidence », se borne à constater l’absence de contestation sérieuse sans pouvoir réviser le contrat.
Les pouvoirs du juge des référés pour assurer l’exécution
L’ordonnance accorde une provision et ordonne une mesure exécutoire sous astreinte. Sur le fondement de l’article 873 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge peut accorder une provision lorsque l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Il statue également sur la demande en restitution des véhicules, conséquence directe de la résolution. Le contrat stipule que « dans tous les cas de résiliation, le Locataire est tenu : de restituer immédiatement au Bailleur le Matériel » (article 5 alinéa 3). Le juge ordonne cette restitution sous astreinte provisoire.
L’astreinte est ici utilisée comme un moyen de pression pour garantir une exécution rapide. Le tribunal fonde son pouvoir sur l’article L. 131-1 du code des procédures civiles d’exécution qui permet à tout juge d’ordonner une astreinte. Il fixe un délai de quinze jours pour la restitution et une astreinte de 100 euros par jour de retard pendant deux mois. Cette décision illustre l’efficacité du référé pour obtenir une exécution en nature, renforçant l’utilité pratique de la clause résolutoire. La portée de l’ordonnance est consolidée par l’exécution provisoire de droit.
Cette décision s’inscrit dans une jurisprudence ferme sur l’effectivité des clauses résolutoires. La Cour de cassation a déjà jugé qu’une cour d’appel « en a exactement déduit (…) que la résolution du contrat de maintenance (…) n’avait pu entraîner la caducité du contrat de location financière » (Cass. Chambre commerciale financière et économique, le 22 octobre 2025, n°24-16.667). Elle confirme aussi que, en l’absence de contestation sérieuse, « la clause résolutoire est acquise » (Tribunal judiciaire de Nanterre, le 26 février 2026, n°25/00096). L’ordonnance renforce ainsi la sécurité juridique des opérations de crédit-bail.