Tribunal judiciaire de Saint-Étienne, le 7 octobre 2025, n°2025F01228

Le tribunal judiciaire de Saint-Étienne, statuant le 7 octobre 2025, est saisi d’une requête du liquidateur. Ce dernier sollicite une décision sur la clôture d’une procédure de liquidation judiciaire simplifiée toujours en cours. Le tribunal rejette la clôture pour insuffisance d’actif et convertit le régime de la procédure. Il proroge également l’examen de la clôture pour une durée de douze mois.

La conversion du régime de liquidation simplifiée en régime général

Les conditions légales justifiant la fin du régime simplifié

Le tribunal constate que les opérations de liquidation sont toujours en cours. Il en déduit que la clôture ne peut être prononcée à ce stade. La persistance des opérations actives empêche l’application du régime simplifié. Cette situation déclenche une conversion légale vers le régime de droit commun.

La décision ordonne donc explicitement de « mettre fin à la procédure de liquidation judiciaire en régime simplifié ». Elle prescrit de « poursuivre la procédure de liquidation judiciaire sous le régime normal ». Cette conversion est automatique dès lors que les conditions du simplifié ne sont plus réunies. Elle aligne la procédure sur les articles L 640-1 et suivants du code de commerce.

La portée pratique de la conversion de régime

Cette mesure a une valeur opérationnelle immédiate pour le liquidateur. Elle lui permet d’agir dans le cadre plus complet du régime général. Les formalités deviennent dès lors plus rigoureuses, notamment pour les créanciers. Le tribunal impose ainsi le dépôt de la liste des créances dans un délai de six mois.

Cette obligation est précisée par le jugement qui enjoint de déposer « la liste des créances prévue aux articles L 624-1 et R 624-2 ». La conversion impacte donc directement le calendrier et les obligations des parties. Elle garantit un déroulement plus sécurisé de la liquidation avec un contrôle renforcé.

Le report de l’examen de la clôture et ses modalités

Le pouvoir du juge de proroger la date d’examen de la clôture

Face à la complexité des opérations en cours, le tribunal use de son pouvoir de prorogation. Il se fonde sur l’article L 643-9 du code de commerce pour reporter l’échéance. La décision fixe une nouvelle audience de clôture à une date précise, soit le 7 octobre 2026.

Le jugement motive cette prorogation en indiquant qu' »il y a lieu de proroger de 12 mois la date de l’examen de la clôture ». Cette référence légale est similaire à celle utilisée dans une autre décision qui visait également « l’article L.643-9 alinéa 1 du code de commerce » (Tribunal de commerce de commerce de Tarbes, le 15 avril 2025, n°2024002697). Le juge dispose ainsi d’une marge de manœuvre pour adapter le calendrier.

Les obligations découlant de la prorogation et la convocation des parties

La prorogation n’est pas une simple mesure administrative. Elle s’accompagne d’obligations précises pour le liquidateur et le débiteur. Le liquidateur doit saisir le tribunal avant la date fixée si les opérations s’achèvent plus tôt.

La décision précise en effet que « le liquidateur judiciaire saisira le Tribunal avant cette date si les opérations de liquidation sont achevées ». Par ailleurs, le jugement vaut convocation officielle à l’audience du 7 octobre 2026. Le débiteur est tenu de s’y présenter pour être entendu en ses observations. Cette convocation assure le respect du principe du contradictoire jusqu’à la clôture définitive.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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