Tribunal judiciaire de Saint-Étienne, le 2 octobre 2025, n°2024J00288

Le Tribunal judiciaire de Saint-Étienne, dans une décision du 2 octobre 2025, a été saisi par une caisse paritaire pour contraindre une société de location d’engins à s’affilier. La juridiction a rejeté cette demande en se fondant sur l’analyse de l’activité principale réelle de l’entreprise. Elle a ainsi débouté l’organisme paritaire et l’a condamnée aux dépens et à des frais de procédure.

La détermination de l’activité principale comme critère exclusif

Le tribunal rappelle d’abord le principe cardinal régissant l’application des conventions collectives. Il se fonde sur l’article L. 2261-2 du code du travail, qui dispose que « la convention collective applicable est celle dont relève l’activité principale exercée par l’employeur ». Cette approche est confirmée par la jurisprudence constante de la Cour de cassation, qui souligne que « l’application d’une convention collective au personnel d’une entreprise dépend de l’activité de l’entreprise, et non des fonctions du salarié ». Le juge écarte donc toute assimilation fondée sur la nature des prestations effectuées sur les chantiers clients. La portée de ce point est essentielle, car elle ancre le raisonnement dans une analyse objective de l’entreprise et non dans la qualification des tâches exécutées ponctuellement par ses salariés.

L’examen des éléments concrets permet de caractériser cette activité principale. Le tribunal relève que l’extrait KBIS, les statuts et les codes NAF attribués désignent une activité de location. Les bulletins de salaire indiquent un code NAF 7732Z et renvoient à la convention collective de la location de matériel. Les documents contractuels et les attestations d’assurance mentionnent systématiquement une « location avec opérateur ». L’assurance précise même que le contrat couvre « la location avec ou sans chauffeur d’une aspiratrice/excavatrice… à l’exclusion des activités liées au bâtiment ». La valeur de cette analyse factuelle est de démontrer la cohérence entre l’objet social déclaré et l’activité économiquement exercée, excluant toute requalification en entreprise de travaux publics.

Le rejet de l’extension par assimilation du champ conventionnel

Le tribunal écarte ensuite l’argumentation visant à étendre le champ d’application par assimilation. Il constate que les décrets de 1946 et 1949, qui fondent l’obligation d’affiliation, énumèrent limitativement les activités concernées. Il note qu’ »aucune disposition légale ou réglementaire ne permet d’étendre l’obligation à d’autres employeurs dont l’activité serait l’accessoire de celle prévue à ses numéros ». La nomenclature historique des intempéries ne comprend pas l’activité d’aspiration-excavation. Le sens de cette interprétation stricte est de protéger le principe de légalité et la sécurité juridique des entreprises, en empêchant une extension analogique des obligations paritaires.

La décision distingue enfin la mise à disposition d’un moyen de la réalisation d’une prestation de travaux. Elle retient que la société « perd le pouvoir de contrôle de ses salariés pendant la période de mise à disposition ». Elle ne participe donc pas directement à l’activité de travaux publics et n’est tenue qu’à une obligation de moyen. Cette distinction est cruciale, car elle sépare clairement le contrat de louage d’ouvrage du contrat de louage de chose accompagnée d’un service. La portée de cette analyse est de circonscrire le champ des accords du BTP aux seules entreprises dont l’objet est la réalisation de travaux, et non la fourniture d’un outil et d’un opérateur pour le faire fonctionner.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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