Le tribunal judiciaire de Saint-Brieuc, statuant le 8 septembre 2025, a été saisi par un établissement bancaire poursuivant le remboursement de prêts professionnels et d’un compte courant par une société et ses cautions. La société et les cautions soulevaient notamment la nullité du compte, l’inopposabilité de la déchéance du terme et le caractère abusif de certaines clauses. Le tribunal a rejeté la plupart des défenses et a condamné la société débitrice ainsi qu’une des cautions au paiement des sommes réclamées, fixant les créances au passif de la société en liquidation.
La validation des engagements souscrits pendant la période de formation
Le tribunal a d’abord écarté l’argument de nullité du compte courant ouvert avant l’immatriculation de la société. Il a rappelé le principe posé par l’article L. 210-6 du code de commerce concernant la reprise des engagements. Il a constaté que l’ouverture du compte figurait dans un état des actes annexé aux statuts et paraphé par les associés. « Conformément à l’article L 210-6 du Code de Commerce, cet engagement souscrit antérieurement à l’immatriculation de la Société HOALI par ses deux associés a valablement été repris par la Société HOALI » (point 3, Sur la convention de compte courant). Cette solution rappelle avec rigueur le mécanisme de la reprise, qui évite une nullité systématique des actes souscrits pendant la formation. Elle sécurise les relations contractuelles en permettant à la société, une fois immatriculée, d’endosser les engagements utiles à son démarrage, sous réserve d’une formalisation claire.
Le contrôle des clauses de déchéance du terme et des indemnités forfaitaires
Le tribunal a ensuite validé la mise en œuvre de la clause de déchéance du terme et le caractère non abusif de celle-ci. Il a interprété la clause contractuelle comme ne conditionnant pas la déchéance à l’envoi préalable d’une mise en demeure, mais au simple défaut de paiement. Il a noté que la société avait réagi à un courrier antérieur, prouvant qu’elle en avait eu connaissance. Concernant le caractère abusif, le tribunal a estimé que la société « ne prouve pas que la clause était non négociable et ne démontre pas non plus un déséquilibre significatif » (point 5, Sur la clause de déchéance du terme et l’exigibilité anticipée). Il a également validé l’indemnité forfaitaire de recouvrement de 7%, la jugeant prévue contractuellement et non manifestement disproportionnée. Cette analyse applique strictement les conditions de l’article 1171 du code civil, en exigeant la preuve du déséquilibre et de l’absence de négociation. Elle marque une application restrictive du contrôle des clauses abusives en matière de prêts professionnels, distincte du droit de la consommation.
Le régime des cautionnements multiples et partiels
Enfin, le tribunal a statué sur le régime des engagements de deux cautions solidaires, chacun pour un montant partiel identique. Il a donné effet à la clause contractuelle prévoyant expressément le cumul des garanties. « Qu’en cas de cautionnements multiples et partiels, les divers engagements de caution destinés à garantir le crédit sont cumulatifs et non alternatifs » (point 7, Sur les cautionnements de Messieurs [L] et [E]). Il a ainsi condamné la caution dont l’engagement n’était pas éteint au paiement de la totalité de son plafond, indépendamment de l’autre caution. Cette solution affirme la primauté de la volonté contractuelle clairement exprimée. Elle écarte l’application d’une jurisprudence invoquée par les cautions relative aux engagements souscrits dans un même acte, au profit d’une lecture littérale des stipulations qui organise une garantie cumulative, renforçant ainsi la sécurité du créancier.
La portée de la décision réside dans son approche formaliste et favorable à la sécurité des transactions. Elle rappelle l’importance d’une documentation précise lors de la formation des sociétés et dans la rédaction des clauses contractuelles. En validant des clauses souvent contestées, elle limite les possibilités de remise en cause a posteriori par les débiteurs professionnels, consacrant une certaine rigueur dans l’exécution des contrats de prêt.