Tribunal judiciaire de Saint-Brieuc, le 6 octobre 2025, n°2025002924

Le tribunal judiciaire, statuant par jugement réputé contradictoire, a été saisi d’un litige entre une société fournisseur et une société cliente entrepreneur. Cette dernière réclamait réparation pour des défauts de décoloration affectant un revêtement fourni et mis en œuvre chez ses propres clients. Le fournisseur, faisant défaut, n’a opposé aucune contestation. Le tribunal a retenu la responsabilité du vendeur et a accordé une indemnisation partielle tout en déboutant le demandeur sur d’autres chefs.

La consécration d’un défaut esthétique comme manquement à l’obligation de délivrance conforme

La qualification retenue du défaut de conformité. Le tribunal a d’abord retenu la responsabilité du vendeur pour manquement à son obligation de délivrance conforme. Il a considéré que les défauts esthétiques de décoloration constituaient un défaut de conformité. « Il est constant que les défauts esthétiques, notamment de décoloration, affectant la chose vendue, constituent un défaut de conformité engageant la responsabilité du vendeur pour manquement à son obligation de délivrer une chose conforme » (Discussion, A, 1°). Cette solution s’appuie sur une jurisprudence constante de la Cour de cassation. Elle évite ainsi la discussion sur la garantie des vices cachés, pourtant également invoquée.

La portée pratique de cette qualification. En qualifiant le défaut de non-conformité, le juge facilite la preuve pour l’acheteur professionnel. Il n’a pas à démontrer le caractère caché et antérieur du vice, exigé par l’article 1641 du code civil. « Pour engager sur ce fondement la responsabilité des vendeurs, l’acquéreur doit établir l’existence d’un vice caché antérieur à la vente » (Cour d’appel de Rouen, le 19 novembre 2025, n°24/02860). La simple constatation de la différence entre la chose promise et la chose livrée suffit. Cette approche est particulièrement adaptée aux relations commerciales où la conformité aux spécifications contractuelles est essentielle.

La réparation intégrale du préjudice matériel direct mais le rejet du préjudice commercial

L’indemnisation des pertes certaines et actuelles. Le tribunal a accordé la réparation intégrale des coûts de réfection des ouvrages défectueux. Il a pris acte des devis détaillés produits par la demanderesse pour chiffrer ce préjudice. Le manque à gagner résultant d’une facture impayée par un client final a également été indemnisé. Ces postes correspondent à la perte subie et au gain manqué, visés par l’article 1231-2 du code civil. Le juge a ainsi appliqué le principe de réparation intégrale pour les préjudices directement liés à l’inexécution et parfaitement étayés.

Le refus d’indemniser les préjudices immatériels non suffisamment justifiés. En revanche, la demande au titre du préjudice commercial a été rejetée. Le tribunal a estimé que la société demanderesse « ne lui permet pas d’apprécier le dommage et donc procéder à l’évaluation de son préjudice » (Attendu que concernant les demandes…). Cette décision rappelle que la charge de la preuve du préjudice incombe au demandeur. Une affirmation générale d’atteinte à l’image ou de perte de chance ne suffit pas. Il convient de rapporter des éléments précis permettant une évaluation concrète, ce qui n’a pas été fait en l’espèce.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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