Tribunal judiciaire de Saint-Brieuc, le 19 décembre 2024, n°2025J00135

Le Tribunal judiciaire de Saint-Brieuc, statuant le 19 décembre 2024, examine une demande en paiement consécutive à l’inexécution d’un contrat de construction. La société commanditaire réclame le remboursement d’un acompte et des dommages-intérêts. Le tribunal, après avoir constaté la non-comparution des défendeurs, fixe le montant de la créance tout en renvoyant sa fixation au passif devant le juge-commissaire. Il accueille la demande principale et condamne la société débitrice aux frais irrépétibles et aux dépens.

La sanction de l’inexécution contractuelle et la fixation du préjudice

Le tribunal constate d’abord l’inexécution totale des obligations contractuelles par l’entreprise de construction. Celle-ci a perçu un acompte substantiel sans avoir engagé les travaux prévus. L’absence de commencement d’exécution constitue une faute contractuelle caractérisée. La société créancière subit un préjudice certain lié à l’impossibilité de louer le bâtiment non construit. Le juge retient ainsi le principe d’une indemnisation pour ce manque à gagner. Il s’appuie sur l’évaluation déjà opérée par le juge des référés dans une ordonnance antérieure. La fixation du préjudice à dix mille euros apparaît donc comme la conséquence directe de l’inexécution. Cette solution rappelle que tout contrat légalement formé lie les parties et doit être exécuté. La force obligatoire des conventions justifie la condamnation du débiteur défaillant. Le tribunal applique strictement les principes généraux du droit des contrats.

La compétence du juge civil face à une procédure collective

Le tribunal opère ensuite une distinction essentielle entre fixation et admission de la créance. Il statue sur le fond du litige en vertu de l’article 472 du code de procédure civile. Le juge peut ainsi constater l’existence et le montant de l’obligation. Cependant, la société débitrice étant en liquidation judiciaire, une règle procédurale spécifique s’applique. Le tribunal cite la Cour de cassation pour préciser les compétences respectives. « Sauf constat de l’existence d’une instance en cours, le juge-commissaire a une compétence exclusive pour décider de l’admission ou du rejet des créances déclarées. » (Cass. Com., 6 mars 2024, n° 22-22.939). Le tribunal civil ne peut donc qu’établir un titre exécutoire constatant la créance. La décision d’inscription au passif relève de la seule autorité du juge-commissaire. Cette solution préserve les prérogatives du juge de la procédure collective. Elle assure une coordination nécessaire entre les différentes juridictions saisies. Le créancier devra ainsi accomplir une double démarche pour obtenir paiement.

La portée pratique de la décision et ses conséquences procédurales

Cette décision illustre les interactions complexes entre procédure civile et droit des entreprises en difficulté. Elle rappelle la persistance de l’instance civile malgré l’ouverture d’une procédure collective. Le tribunal statue au fond malgré l’absence des défendeurs et la liquidation. La créance est ainsi judiciairement constatée avec la force de l’autorité de la chose jugée. Toutefois, cette décision ne produit pas d’effet immédiat sur le passif de la procédure collective. Le créancier devra saisir le juge-commissaire muni de son titre exécutoire. Cette étape supplémentaire est indispensable pour participer à la répartition de l’actif. La solution protège l’égalité entre les créanciers soumis à la procédure collective. Elle évite les décisions contradictoires entre le juge civil et le juge-commissaire. Enfin, la condamnation aux frais irrépétibles et aux dépens complète le dispositif de réparation. Le tribunal exerce son pouvoir d’appréciation souverain pour ces condamnations accessoires. L’ensemble forme un équilibre entre les droits du créancier et les impératifs de la procédure collective.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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