Tribunal judiciaire de Paris, le 9 juillet 2024, n°2024F00390

Le Tribunal judiciaire de Paris, dans un jugement du 9 juillet 2024, statue sur les demandes d’un ancien directeur général contre la société qui l’employait et sa présidente. L’intéressé contestait sa révocation et réclamait diverses indemnités. La juridiction rejette l’essentiel de ses prétentions mais lui alloue une fraction de son préavis.

La délimitation stricte de la responsabilité des personnes morales

Le rejet de la théorie de l’immixtion. Le demandeur cherchait à engager la responsabilité de la société présidente pour immixtion fautive dans la gestion. Le tribunal rappelle les conditions cumulatives de ce mécanisme. Il exige « une immixtion anormale », « une faute » et « un préjudice » (Motifs de la décision). En l’espèce, il constate que les décisions étaient prises par la présidente dans l’exercice normal de son mandat statutaire. Ainsi, « il n’a pas été démontré une immixtion de la société COPART dans la gestion de la société COREAL, ni une intervention inappropriée ou abusive » (Motifs de la décision). Ce raisonnement affirme le principe de la personnalité morale distincte. Il protège une société mère ou associée exerçant légalement ses droits de gouvernance. La simple communauté de dirigeants ou d’adresse est insuffisante pour établir une confusion fautive.

La portée limitée du contrôle des motifs de révocation. Le directeur général était révocable sur juste motif selon les statuts. Le tribunal admet que des problèmes relationnels avérés peuvent constituer un tel motif. Il relève que « deux salariées de la société COREAL, Mmes [W] et [A], ont indiqué avoir été victimes de harcèlement » (Motifs de la décision). Un compte-rendu de commissariat corrobore ces déclarations faites en entreprise. Le juge en déduit que le retrait de confiance était justifié. Cette analyse rejoint la jurisprudence sur la révocation des gérants. « Selon l’article L.223-25 du code de commerce, le gérant d’une Sarl peut être révoqué par décision des associés, mais cette révocation peut donner lieu à des dommages et intérêt si elle est décidée sans juste motif » (Cour d’appel de Dijon, le 18 décembre 2025, n°22/01131). Le contrôle se limite à l’existence d’un motif sérieux, sans substituer son appréciation à celle de l’employeur.

Le strict encadrement des indemnités consécutives à la rupture

La sanction du non-respect des formalités statutaires. Bien que la révocation soit justifiée, la société a méconnu la clause de préavis de trois mois. Le tribunal rappelle que « la révocation de M. [Y] [V] n’entre dans aucun des cas le privant de son droit à préavis » (Motifs de la décision). La date de réception de la lettre fixe le point de départ du préavis. Le calcul indemnitaire compare la rémunération due à celle effectivement perçue sur la période. La société est condamnée à payer la différence, soit 7.916,70 euros. Cette décision garantit l’effectivité des engagements statutaires. Elle rappelle que la légitimité du motif n’efface pas l’obligation de respecter les modalités de rupture.

Le rejet des indemnités liées à la faute dans la procédure. Le demandeur invoquait le caractère brutal et vexatoire de son renvoi. Le tribunal écarte cette demande car le motif était juste. Il note aussi que la révocation fut débattue en comité directeur. Le demandeur « n’établit pas le caractère brutal et vexatoire de la révocation » (Motifs de la décision). De même, la demande fondée sur la perte de chance de bénéficier d’une assurance chômage est rejetée. La preuve démontre que l’intéressé a préféré un autre dispositif. Ces rejets illustrent le principe selon lequel une révocation justifiée n’ouvre pas droit à réparation. « L’absence d’un juste motif ne permet pas de remettre en cause le principe même de la révocation… La révocation sans juste motif ne peut ouvrir droit qu’à une indemnisation » (Cour d’appel de Rennes, le 3 février 2026, n°25/00507). Inversement, un juste motif prive le dirigeant de toute indemnité pour la rupture elle-même.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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