Le Tribunal judiciaire de Paris, le 9 janvier 2025, statue sur une action en paiement intentée par un établissement de crédit contre une caution personnelle. Le débiteur principal fait l’objet d’une liquidation judiciaire. Le juge examine d’office la condition de recevabilité de l’action contre la caution, liée à la déclaration de la créance au passif de cette procédure collective. Le tribunal déclare l’action irrecevable, le créancier n’ayant pas justifié de cette déclaration préalable.
La forclusion comme condition de recevabilité de l’action contre la caution
Le juge rappelle le principe de forclusion attaché à la déclaration de créance en procédure collective. Les créanciers dont la créance est née antérieurement au jugement d’ouverture sont tenus, à peine de forclusion, de déclarer leur créance au mandataire judiciaire (article L.622-24 du Code de commerce). Ce formalisme constitue une condition substantielle pour la préservation des droits du créancier dans le cadre de la liquidation. Son inobservation entraîne une extinction définitive de la créance à l’égard du patrimoine du débiteur principal. La rigueur de ce mécanisme vise à assurer une exacte représentation du passif et une égalité de traitement entre les créanciers. Le juge souligne ainsi le caractère d’ordre public de cette règle de déclaration.
L’exigence d’une déclaration préalable pour agir contre la caution
L’action contre la caution demeure possible malgré l’ouverture de la procédure collective. Le jugement d’ouverture n’interrompt pas l’action des créanciers contre les personnes ayant consenti une sûreté personnelle (article L.622-28 du même code). Toutefois, la jurisprudence en impose une condition préalable stricte. La Cour de cassation juge de manière constante que l’action contre la caution n’est recevable qu’à la condition que la créance ait été régulièrement déclarée au passif du débiteur principal. Le créancier doit donc apporter la preuve de cette démarche pour que son recours soit examiné. En l’absence d’une telle déclaration, le créancier est forclos dans ses droits et ne peut utilement se retourner contre la caution. La caution bénéficie ainsi d’une protection procédurale liée au respect des formalités de la liquidation.
La charge de la preuve et le contrôle d’office du juge
La décision illustre la répartition de la charge de la preuve en cette matière. Il incombe au créancier demandeur de rapporter la preuve du respect des conditions légales. La société Le CRÉDIT LYONNAIS n’apporte aucun justificatif de déclaration de sa créance au passif de la liquidation judiciaire. Cette carence dans l’administration de la preuve est fatale à sa demande. Le juge procède à cet examen de manière d’office, sans que la caution ne doive soulever l’irrecevabilité. Ce pouvoir d’office du juge est essentiel pour garantir le respect des règles de la procédure collective. Il reflète la nature impérative des règles régissant la déclaration de créance et ses conséquences. Le juge assure ainsi la bonne application d’un dispositif protecteur de l’ordre économique.
La portée protectrice pour la caution et la discipline des créanciers
L’arrêt consolide une jurisprudence protectrice de la caution personne physique. En subordonnant l’action à une déclaration préalable, la règle évite de reporter sur la caution seule les conséquences d’une négligence du créancier. Elle impose une discipline au créancier pour participer à la procédure collective du débiteur principal. Cette solution préserve la caution d’une action prématurée alors que la créance pourrait être partiellement apurée par la liquidation. Elle aligne le sort de la caution sur celui du débiteur principal concernant l’extinction par forclusion. La décision rappelle que les sûretés personnelles ne sont pas un moyen de contourner les règles des procédures collectives. Elle assure une cohérence d’ensemble entre le droit des sûretés et le droit des entreprises en difficulté.